Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2209467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 16 janvier 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 000 euros pour non-respect de l’encadrement des loyers.
Il soutient que :
il a subi des impayés de la part de sa locataire qui a quitté les lieux le 30 avril 2021 avec une dette locative de 823 euros ;
le loyer hors charge fixé à 580 euros dans le contrat de bail respecte le loyer de référence majoré de 17,50 euros par mètre carré pour un bien meublé dans le secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas présentée par un avocat ;
elle est irrecevable dès lors qu’elle ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à l’encontre de la décision en litige et qu’en outre, elle n’a pas fait l’objet d’une signature électronique ;
au surplus, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le décret n° 2019-437 du 13 mai 2019 ;
- l’arrêté du 22 février 2021 du préfet du Nord fixant les loyers de référence majorés et les loyers de références minorés pour la ville de Lille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Frindel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… est propriétaire d’un logement meublé de typologie T2, d’une surface habitable de 32 mètres carré, situé 27 rue de Rabelais à Lille dans un immeuble construit avant 1946, pour lequel il a conclu un bail le 2 juin 2021 avec Mme A…, pour un loyer mensuel hors charges de 580 euros. Par un courrier du 10 février 2022, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) l’a informé du non-respect de l’encadrement des loyers et de son intention de le mettre en demeure de régulariser la situation au regard de l’arrêté du 22 février 2021 du préfet du Nord pris en application du I de l’arrêté 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite Elan. En l’absence de réponse, par un courrier du 13 avril 2022, dont le pli a été avisé mais non réclamé par l’intéressé, le préfet du Nord a mis en demeure M. B… de mettre en conformité le contrat de bail conclu avec sa locataire et de procéder au remboursement des loyers trop-perçus. Par un second courrier du 25 juillet 2022, le préfet du Nord a informé l’intéressé de son intention de prononcer à son encontre une amende d’un montant de 3 000 euros. Le 16 août 2022, M. B… a présenté des observations expliquant l’écart de loyer et précisant le départ de sa locataire au 30 avril 2022. Par courriel du 16 août 2022, la DDTM a sollicité un état des lieux établi contradictoirement avec la locataire ainsi que la preuve de la restitution du trop-perçu. En l’absence de réponse, par arrêté du 17 novembre 2022, le préfet du Nord a infligé à M. B… une amende administrative d’un montant de 3 000 euros. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2.
Aux termes de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN », dans sa rédaction applicable : « I (…) / III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. (…) / VII. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. / Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. / Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer (…) ».
3.
Pour infliger à M. B… une amende sur le fondement des dispositions précitées de l’article 140 de la « loi ELAN » par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord, après avoir rappelé la procédure suivie, s’est fondé sur la circonstance que le loyer de base dépassait d’un montant de 48,80 euros la limite du loyer de référence majoré tel que fixé par son arrêté du 22 février 2021 et que l’intéressé, en sa qualité de bailleur, n’avait pas exécuté la mise en demeure du 13 avril 2022, visée au point 1 du présent jugement.
4.
Il résulte de l’instruction, que le contrat de bail signé le 2 juin 2021 fixe le montant du loyer mensuel à 580 euros hors charge alors que le plafond de loyer de référence majoré dans le secteur géographique 3 de la commune de Lille fixé par l’arrêté préfectoral du 22 février 2021 en vigueur à la date dudit contrat est de 16,60 euros par mètre carré de surface habitable pour un meublé de deux pièces, soit 531,20 euros pour la surface du logement en cause, de sorte que le dépassement constaté est de 48,80 euros par mois. Il n’est pas contesté, que M. B… s’est vu notifier les courriers des 10 février et 13 avril 2022 rappelés au point 1, sans établir le remboursement effectif des loyers trop-perçus au locataire. Si dans le cadre de ses écritures, le requérant soutient détenir une créance pour impayés de loyer à l’égard de sa locataire venant en compensation de l’écart de loyer depuis le début du bail, en se bornant à produire un tableau récapitulatif des loyers versés, il n’établit pas la réalité de cette dette locative. En outre, alors qu’il disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure du 13 avril 2022 pour régulariser la situation, il n’apporte aucune preuve probante d’une résiliation du bail ou d’un état de lieu de sortie afin de fixer une date certaine de départ de sa locataire ou à défaut de contradictoire, un état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice, conformément au deuxième alinéa de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Dans ces conditions, au regard des faits reprochés à M. B…, le préfet du Nord, était en droit de mettre en œuvre les pouvoirs conférés par le VII de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 pour prononcer une amende administrative d’un montant de 3 000 euros.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 000 euros pour non-respect de l’encadrement des loyers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2019-437 du 13 mai 2019
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