Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 2 juil. 2024, n° 2302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. F B E et Mme C A épouse B E, représentés par Me Petiot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 septembre 2022 et du 23 février 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à leur fils mineur une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales (MPDH) aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leurs fils, âgé de huit ans, souffre d’un diabète de type 1 et nécessite une surveillance constante ;
— sa capacité de déplacement lorsqu’il est seul est inférieure à 200 mètres ;
— la présence d’un tiers à ses côtés lors de ses déplacements est indispensable pour contrôler son taux de glycémie afin de prévenir un coma diabétique dès lors que, de par son jeune âge, il ne peut gérer seul sa pathologie.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B E ont sollicité le 6 avril 2022 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour leur fils mineur. Au vu de l’avis émis par la maison départementale de l’autonomie du département des Pyrénées-Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à leur demande par une décision du 22 septembre 2022, confirmée le 23 février 2023 sur recours administratif préalable obligatoire formé par les intéressés le 27 octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme B E doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 23 février 2023 qui, compte tenu du caractère obligatoire du recours qu’ils ont exercé contre la décision du 22 septembre 2022, s’est substituée à cette dernière.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. M. et Mme B E font valoir que leur fils mineur, âgé de neuf ans, est atteint d’un diabète insulino-dépendant, que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et que la présence d’un tiers à ses côtés est nécessaire en raison de sa pathologie afin de surveiller son taux de glycémie et de prévenir un coma diabétique. Toutefois, le certificat médical établi le 30 mars 2022, joint à leur demande, ne mentionne aucune limitation du périmètre de marche de l’enfant ni qu’il aurait besoin d’une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs et, si la pathologie dont souffre le jeune D impose, compte tenu de son âge, une surveillance régulière par un tiers de son taux de glycémie, il résulte de l’instruction que l’enfant présente une autonomie dans les actes de la vie quotidienne, et notamment dans ses déplacements extérieurs à pied, comparable à celles des enfants de son âge. Ainsi, en l’absence de toute perte de capacité et d’autonomie de déplacement à pied de D, c’est à bon droit que la présidente du département des Pyrénées-Orientales a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article
L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées ».
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023.
6. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B E et Mme C A épouse B E et au département des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juillet 2024
Le greffier,
D. Lopez0dl
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