Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2025, n° 2507750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d’une durée de douze mois à une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à la durée de sa présence en France et à l’intensité de ses liens sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arnaud en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 22 mai 1978, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 19 mars 2025 portant prolongation de vingt-quatre mois de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée le 11 mai 2022, ainsi portée de douze à trente-six mois. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » En outre, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. "
5. Il ressort de termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne les dispositions qui en constituent le fondement, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre les considérations de fait qui fondent la décision, en particulier le fait que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors que le préfet des Yvelines avait pris à son encontre le 11 mai 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il mentionne enfin la circonstance que M. B allègue être entré en France en 2007, vivre en concubinage et avoir un enfant à charge, sans en justifier, et que son comportement représente une menace à l’ordre public, compte tenu de son signalement le 22 février 2025 pour des faits d’agression et d’exhibition sexuelles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B le 11 mai 2022, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à laquelle M. B s’est soustrait, ce qui n’est pas contesté par ce dernier. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, il n’apporte aucune précision à ce sujet ni aucun élément de nature à en justifier, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un signalement pour agression et exhibition sexuelles le 22 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en ce qui concerne la mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Da Costa et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ARNAUD
La greffière,
Signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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