Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2306318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active INK 003 d’un montant de 9 687,85 euros ;
2°) de modifier l’échéancier de remboursement mis en place par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que :
— ses revenus ne lui permettent pas de faire face au remboursement de sa dette ;
— la mise en place d’un nouvel échéancier lui a été refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif est incompétent pour modifier l’échéancier mis en place ;
— la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est incompétente en matière de revenu de solidarité active ;
— la requête est irrecevable en l’absence de décision préalable de la commission de recours amiable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— M. A et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était allocataire, jusqu’à la radiation de ses droits le 18 mars 2022, du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active
INK 003 d’un montant de 9 687,85 euros. M. A demande au tribunal d’en prononcer la remise gracieuse.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative: « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () »
3. Si M. A demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait formé auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par le requérant que l’administration ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de M. A à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la définition d’un échéancier de paiement :
4. Il n’entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions du requérant à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qu’il lui revient de demander à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2306318
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