Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2614414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Accès Droit et Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, l’association Accès Droit et Services demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de faire cesser immédiatement toute pratique de fouille intégrale systématique ou insuffisamment motivée concernant les mineurs détenus ;
2°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de limiter strictement le recours aux moyens de contraintes physiques et aux interventions des équipes régionales d’intervention et de sécurité aux seules hypothèses de danger grave, immédiat et spécialement motivé ;
3°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre sans délai des mesures effectives de protection psychologique adaptées à la vulnérabilité particulière des mineurs détenus ;
4°) d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative indépendante portant sur les pratiques de fouilles intégrales, l’usage des moyens de contrainte ainsi que les interventions sécuritaires exercées à l’encontre des mineurs détenus au sein des établissements pénitentiaires français, en confiant cette enquête à une autorité indépendante ou à tout organisme compétent garantissant l’impartialité des investigations et la protection des témoignages recueillis ;
5°) d’ordonner toute mesure utile permettant d’assurer le respect effectif de la dignité, de l’intégrité physique et de la santé mentale des mineurs privés de liberté ;
6°) d’assortir l’ensemble des injonctions prononcées d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
7°) de condamner l’Etat à verser à l’association requérante une provision de 500 euros en réparation du préjudice moral porté à son objet statutaire de défense des droits fondamentaux des mineurs privés de liberté ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
L’association requérante soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe des atteintes graves, répétées et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des mineurs privés de liberté au sein des établissements pénitentiaires français, constat qu’elle tient des éléments qu’elle a elle-même recueillis, corroborés par des rapports institutionnels officiels, études publiques et témoignages concordants qui ne concernent pas un établissement déterminé mais révèlent l’existence de pratiques structurelles ; ces pratiques ont des conséquences psychologiques très alarmantes sur les mineurs privés de liberté ;
- le caractère systématique et disproportionné des fouilles intégrales porte atteinte à la dignité de la personne mineure détenue ;
- le recours aux équipes régionales d’intervention et de sécurité entraîne un climat de terreur institutionnelle et des conséquences psychiques majeures sur les mineurs détenus ;
- les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et manifestement illégale au principe de sauvegarde de la dignité humaine, au principe de la protection de l’enfance et à celui du respect dû aux mineurs privés de liberté et à l’intérêt supérieur de l’enfant, principes garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ainsi que les règles pénitentiaires européennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut ainsi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la ou les libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. En premier lieu, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à faire cesser toute pratique de fouille intégrale systématique ou insuffisamment motivée concernant les mineurs détenus, à limiter strictement le recours aux moyens de contraintes physiques et aux interventions des équipes régionales d’intervention et de sécurité aux seules hypothèses de danger grave, immédiat et spécialement motivé, à mettre en œuvre sans délai des mesures effectives de protection psychologique adaptées à la vulnérabilité particulière des mineurs détenus, et à prendre toute mesure utile permettant d’assurer le respect effectif de la dignité, de l’intégrité physique et de la santé mentale des mineurs privés de liberté, l’association Accès Droit et Services qui indique que ces constats ne portent pas sur un établissement pénitentiaire ou sur une situation particulière mais relèvent d’une pratique structurelle, et produit à l’appui de sa requête des rapports généraux, l’un sur les effets de l’enfermement sur les mineurs détenus datant de septembre 2023, un autre sur les droits fondamentaux des mineurs enfermés du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de 2021, des décisions du Défenseur des droits n°2024-045 et n°2025-204, une étude consacrée aux protections renforcées dans la détention de mineurs et enfin un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En second lieu, eu égard à leur objet, les injonctions de la requête qui tendent à ordonner l’ouverture d’une enquête administrative indépendante portant sur les pratiques de fouilles intégrales, l’usage des moyens de contrainte ainsi que les interventions sécuritaires exercées à l’encontre des mineurs détenus au sein des établissements pénitentiaires français, qui serait menée par une autorité indépendante, ainsi que celles tendant à condamner l’Etat à verser à l’association requérante une provision de 500 euros en réparation du préjudice moral subi, ne sont pas au nombre des mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rappelés au point 2 de la présente ordonnance. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Accès Droit et Services doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Accès Droit et Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Accès Droit et Services.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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