Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/09189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 2021, N° 21/00884 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie PEREZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES, Etablissement Public 13 HABITAT c/ Etablissement CPAM DES BDR (CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/ 261
Rôle N° RG 21/09189 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVG4
Etablissement Public 13 HABITAT
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
C/
D Y
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
A Z
C Z
I J – Z
X-H Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00884.
APPELANTES
Etablissement Public 13 HABITAT,
Pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […] Société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentés et assistés par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET
& ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame D Y,
née le […] à ASCO, décédée le […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Samuel CHICHA, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège Le Patio, 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – 13010 MARSEILLE
représentée et assistée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame A Z,
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
Monsieur C Z,
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
Madame I J – Z,
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
Madame X-H Z,
née le […] à BASTIA,
demeurant […]
représentés et assistés par Me Samuel CHICHA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant avoir été victime d’une chute le 28 août 2020, imputable à la société 13 Habitat, Mme D Y a, par acte d’huissier en date du 24 février 2021, fait assigner en référé cette société ainsi que la société SMACL Assurances aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’allocation d’une provision.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a été assignée en déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré compétent, a fait droit à la demande d’expertise, condamné in solidum les requises au paiement d’une provision de 15'000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Mme Y ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de p r o c é d u r e c i v i l e , a r é s e r v é l e s d r o i t s d e l a c a i s s e p r i m a i r e d ' a s s u r a n c e – m a l a d i e d e s Bouches-du-Rhône à laquelle l’ordonnance a été déclarée commune et opposable et a condamné in solidum les requises aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, l’établissement public 13 Habitat et la société d’assurance SMACL Assurances ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et signifiées le 27 janvier 2022, l’établissement public 13 Habitat et la société d’assurance SMACL Assurances ont conclu comme suit :
In limine litis :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille,
- condamner in solidum Madame Y et les consorts Z à leur payer la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Sur le fond :
- débouter Mme Y et les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum Madame Y et les consorts Z à leur payer la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Subsidiairement :
- constater qu’ils ne s’opposent pas à la mission d’expertise sous réserve qu’il soit pris acte de leurs plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie,
- compléter la mission de l’expertise en enjoignant à l’expert de se prononcer sur les antécédents de Mme Y susceptibles d’interférer avec les conséquences médico-légales de l’accident,
- revoir à de plus justes proportions la provision allouée à Mme Y.
Les appelants font valoir qu’ils ont exécuté les condamnations mises à leur charge par le premier juge.
Ils soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif en relevant qu’aux termes de l’attestation d’intervention des pompiers, il a été indiqué que ceux-ci s’étaient déplacés boulevard F G, […], sur la voie publique, soit le domaine public et non au sein de la résidence située avenue Fleming, de sorte que seule la responsabilité de la personne publique doit être recherchée.
Ils relèvent également que les circonstances de la chute de Madame Y ne sont pas clairement établies et se heurtent à des contestations sérieuses, expliquant qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Mme Y et 13 Habitat, celle-ci étant hébergée ponctuellement par sa fille, X-H Z, titulaire d’un contrat de bail, de sorte qu’elle est un tiers par rapport au service public du logement social mais que disposant de la qualité d’usager de l’ouvrage, son action en responsabilité doit être exercée devant la juridiction administrative sur le fondement d’un régime de responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’immeuble et de ses accessoires.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 3 août 2021, prises au nom de Mme Y, décédée le […], et de Mesdames A Z, I J – Z, X-H Z et M. C Z, parties intervenantes, les intimés ont conclu comme suit :
In limine litis :
- prononcer la radiation du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Au fond :
- confirmer l’ordonnance de référé du 19 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- rejeter l’ensemble des demandes formées par l’établissement public 13 Habitat et la société d’assurance SMACL Assurances ;
En conséquence de quoi :
- condamner solidairement l’établissement public 13 Habitat et la société d’assurance SMACL Assurances à payer aux ayants droits de Mme Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les intimés exposent que Mme Y, âgée de 94 ans, a été victime d’une chute dans l’enceinte de la résidence située […] à Marseille gérée par la société 13 Habitat, précisant que la victime est hébergée dans un appartement de la résidence par sa fille, X-H Z. Ils indiquent que Mme Y, souhaitant regagner l’appartement, a dû faire le tour du lotissement car elle n’avait pas la clé d’accès de l’entrée la plus proche compte tenu d’un remplacement de serrure effectué par le bailleur, sans remise de nouvelles clés aux locataires et qu’elle a été contrainte de contourner l’immeuble en passant par les garages, parties communes de la copropriété, que celle-ci accompagnée de l’une de ses filles, a lourdement chuté au sol en l’état d’une excavation du macadam, que le bailleur a fait reboucher le même jour.
Ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, la responsabilité de plein droit du gardien d’une chose inerte est engagée dès lors qu’il est établi que cette chose a été l’instrument du dommage.
Concernant le lieu d’intervention des pompiers, ils font valoir que l’habitation Saint-Just garderie mentionnée sur l’attestation correspond bien à l’habitation de Mme Y située […], considérant que la mention d’une prise en charge sur la voie publique fait seulement une différence avec une prise en charge au domicile. Ils précisent que le boulevard F G concerne l’entrée des véhicules dans la même résidence, considérant dès lors que le tribunal judiciaire est compétent.
P a r c o n c l u s i o n s d é p o s é e s e t n o t i f i é e s l e 2 6 j u i l l e t 2 0 2 1 , l a c a i s s e p r i m a i r e c e n t r a l e d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a sollicité la réservation de ses droits dans l’attente de la décision statuant sur l’imputabilité.
Par ordonnance du 9 février 2022, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Nonobstant la justification du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de l’établissement public 13 Habitat et de la société d’assurance SMACL Assurances, il convient de rappeler que l’article 524 du code de procédure civile n’attribue aucune compétence à la cour pour statuer sur une demande de radiation du rôle de l’affaire, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande faite.
Par ailleurs, en l’état du décès de Mme Y le […], il existe une contestation sérieuse à voir figurer cette personne en qualité d’intimée dans des conclusions prises le 3 août 2021.
Concernant la compétence du tribunal judiciaire, il est relevé qu’aux termes du libellé de l’attestation des pompiers à savoir « je vous confirme que le bataillon de marins pompiers a été alerté le 28 août 2020, à 17h27, boulevard F G, […], sur la voie publique, 13'013 Marseille », ce dont il résulte que la chute de Madame Y, au cours de laquelle celle-ci, s’est fracturé le col du fémur, ne s’est manifestement pas produite dans l’enceinte de la résidence gérée par 13 Habitat comme prétendu par les ayants droits de la victime mais au contraire sur la voie publique, observation faite que les témoignages versés aux débats ne mentionnent pas le lieu de la chute de Madame Y.
Les dommages incombant à un ouvrage public relevant de la compétence de la juridiction administrative et non des tribunaux judiciaires, la décision étant infirmée en ce qu’elle a retenu sa compétence, de sorte que, par application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Il y a lieu de condamner in solidum les intimés intervenants au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile et sur celle présentée au nom de Mme Y ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 19 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum Mesdames A Z, I J – Z, X-H Z et M. C Z à payer à l’établissement public 13 Habitat et la société d’assurance SMACL Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mesdames A Z, I J – Z, X-H Z et M. C Z aux entiers dépens.
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