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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2024, n° 2410818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, M. C G F, représenté par Me Barthélémy Lescene, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision réputée intervenue le 12 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de le convoquer et lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et aux intérêts de sa compagne, enceinte, et de sa fille mineure qui a la qualité de réfugiée, en ce que, d’une part, la précarité de sa situation administrative a pour effet de compromettre l’effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue à sa fille dont il a la charge, d’autre part, il est privé de toute ressource, du bénéfice des aides sociales auxquelles il est éligible en qualité de parent d’enfant réfugié et d’un logement adapté, enfin, il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que son père soit dans l’incapacité de subvenir à ses besoins et susceptible d’être éloigné du territoire français en raison de sa situation irrégulière au regard de son droit au séjour ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité administrative incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’acte attaqué n’est pas un refus d’enregistrement mais une décision implicite de rejet intervenue au plus tard, le 6 octobre 2024, le dossier joint à sa demande ayant été complété le 6 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée est un refus d’enregistrement, dès lors que la demande de titre de séjour de M. F était incomplète (absence de production d’une copie de son passeport, de sa carte consulaire) et présentait des incohérences sur son état civil (date de naissance, 3 juillet 1991 ou 3 juillet 1993) ;
— il a, le 7 novembre 2024, alors que les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas opposables à une demande de titre de séjour, demandé à M. F de compléter son dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410787 enregistrée le 23 octobre 2024 par laquelle M. F demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Lescene, représentant M. F, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G F, ressortissant guinéen, né le 3 juillet 1991 à Forecariah (République de Guinée), est, selon ses déclarations, entré en France en septembre 2018. Le 20 juin 2023, Mme E D, ressortissante guinéenne, dont M. D partage une communauté de vie, a donné naissance à leur fille, B A F. Par une décision du 13 mars 2024, la cour nationale du droit d’asile a, en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reconnu à la jeune B A la qualité de réfugiée. Le 12 avril 2024, M. F, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié. Par une décision réputée intervenue le 12 août 2024, le préfet du Nord, selon M. F, a refusé implicitement de faire droit à sa demande. M. F demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
4. Il constant que, le 12 avril 2024, M. F, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture ont, le 19 avril 2024, demandé à M. F de compléter sa demande en produisant la copie d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif légalisés par les autorités consulaires guinéennes en France mais également « sur-légalisés » par les autorités consulaires françaises en Guinée, ainsi qu’un visa et une carte consulaire ou un passeport. M. F, le 6 mai 2024, n’a communiqué à la préfecture du Nord que les copies de son acte de naissance, de son jugement supplétif, seulement légalisé, et de sa carte consulaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la Guinée, en application de l’annexe 8 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, est au nombre des Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation. Il résulte également de l’instruction que le visa de long séjour n’est requis, en application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans le cas d’une entrée en France dans le cadre de la réunification familiale, ce qui n’est pas le cas de M. F. Dès lors, le dossier joint à la demande de M. F doit être regardé comme ayant été utilement complété le 6 mai 2014.
5. La circonstance que la préfecture du Nord a, postérieurement à l’introduction de la requête, constaté une incohérence entre la date de naissance de M. F mentionnée dans son acte de naissance, son jugement supplétif et sa carte consulaire, à savoir le 3 juillet 1991, et la date de naissance mentionnée dans sa demande d’asile renseignée, au demeurant, par un agent de l’administration, à savoir le 3 juillet 1993, est incidence sur l’appréciation du caractère complet du dossier de M. F, dès lors que le constat ainsi opéré par la préfecture du Nord relève de la procédure d’instruction au fond de la demande.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord doit être regardé comme avoir, le 6 septembre 2024, refusé implicitement de faire droit à la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié. Dès lors, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord tirée de ce que l’acte attaquée serait un refus d’enregistrement insusceptible de recours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
9. La décision attaquée prive M. F, qui ne dispose d’aucune ressource propre, de la possibilité d’accéder au bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille de réfugié, qui, dès lors, compromet l’effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue à sa fille mineure dont il partage la charge. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident :
10. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () » ;
11. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de M. F et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce nouvel examen ait été effectué. En l’espèce, il y a lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
15. M. F étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lescene, avocat de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lescene de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. F.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision réputée intervenue le 6 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. F de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. F et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de carte de résident l’autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lescene, avocat de M. F, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. F.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G F, à Me Barthélémy Lescene et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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