Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2025, n° 2500318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2025, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, et de lui délivrer après enregistrement de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Mayotte a porté atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et méconnu les dispositions des article 3 et 13 de cette convention dès lors que sa demande d’asile est toujours pendante devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- il a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M A…, ressortissant comorien né le 4 janvier 1980 soutient qu’il a formulé une demande d’asile le 31 juillet 2024, puis formé un recours devant la CNDA le 7 octobre suivant, toujours pendant. Toutefois il n’apporte aucun élément permettant d’attester qu’il serait exposé à un risque de torture ou traitement inhumain dans son pays d’origine alors que le seul document qu’il produit se limite à un récépissé de demande d’asile selon la procédure accélérée, mentionnant une date de validité ayant expiré le 31 janvier 2025. De plus, s’il se prévaut d’une atteinte à son droit au respect à sa vie privée et familiale il n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier cette situation et ne justifie pas d’avantage de l’ancienneté ni la stabilité de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit d’asile ni au droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, ni à son droit au recours.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M A… de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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