Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2412347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. et Mme D… et E… C…, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par Me Coque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 045 24 N0003 en date du 24 juin 2024 par lequel la commune de Graveson a délivré à la SCCV Le Calada un permis de construire pour la construction de deux bâtiments collectifs de 10 logements en accession et 8 logements sociaux en R+2, et de 4 villas séniors en social en R+1 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Graveson une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Graveson représentée par Me Hureaux conclut au non-lieu à statuer de la requête et demande une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Graveson au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requérants.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Graveson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et E… C…, Mme A… C… et M. B… C…, à la commune de Graveson et à la SCCV Le Calada.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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