Annulation 27 mars 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il est porté atteinte à son droit au séjour sur le territoire français.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que les services de la police ou de la gendarmerie nationale n’ont pas été saisis ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne caractérise pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2501202, enregistrée le 24 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 avril 1968, entré en France le 28 mai 2004, a été muni de certificats de résidence dont le dernier, d’une durée de dix ans, était valable du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2024. Il a déposé, le 7 septembre 2024, une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A demandant la suspension de l’exécution de la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à la présomption d’urgence qui existe en pareil cas, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. () ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement et qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
6. D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
7. Il résulte de l’instruction que pour refuser à M. A le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence dix ans de M. A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
10. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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