Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2403542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de articles 6 2°, 5° et 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 janvier 1991, déclare être entré en France le 3 mars 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son insertion professionnelle et en dernier lieu de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 15 juillet 2022. Il a fait l’objet le 25 septembre 2023 d’un arrêté portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. La circonstance que l’arrêté ne mentionne que M. C détient un CAP en « installation sanitaire et gaz » délivré par un institut de formation algérien ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
4. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. En revanche, elle n’est pas subordonnée à la détention d’un visa de long séjour.
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer à M. C le certificat de résidence algérien qu’il sollicitait en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet s’est fondé sur deux motifs, à savoir d’une part, qu’il ne justifiait pas détenir un visa de long séjour et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français.
6. Si, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement opposer à M. C l’absence de détention d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il résulte toutefois de l’instruction qu’il aurait pris la même décision de s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français.
7. M. C qui déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2020, séjournait selon ses dires au jour de l’arrêté attaqué depuis trois ans. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française, célébré le 15 juillet 2022 à Lanta en Haute-Garonne, présente un caractère très récent. Le requérant n’apporte aucune précision quant aux liens qu’il aurait pu entretenir avec son épouse antérieurement à la célébration de leur union. En outre, l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ne conteste pas détenir des attaches familiales alors que même que sa sœur serait de nationalité française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché son refus d’une erreur d’appréciation.
8. L’article 7 du même accord énonce : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Enfin, aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
9. Le requérant ne conteste pas être démuni du visa long séjour requis par les dispositions précitées de l’accord franco-algérien.
10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du diplôme de CAP en « installation sanitaire et gaz » obtenu en 2014, du relevé de notes et de l’attestation délivrée à l’issue d’un stage effectué entre les 28 février 2010 et 28 février 2011 en Algérie que M. C disposerait d’une expérience et d’une qualification dans l’emploi de carreleur.
11. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. Le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés du présent jugement.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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