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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 avr. 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6047/2025 du 3 avril 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 9 avril 2025 à 15h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 10 novembre 1990, à défaut de disposer de documents justifiant de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 3 avril 2025. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6047/2025 du 3 avril 2025 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant comorien aujourd’hui âgé de trente-quatre ans, est entré à Mayotte en novembre 2018, sans visa ni titre l’autorisant au séjour. S’il s’y est maintenu irrégulièrement, l’intéressé s’est vu reconnaître en 2020 la comparabilité d’un diplôme de baccalauréat série D obtenu en 2010 aux Comores et d’un « Bachelor of Science (Honours) » de la spécialité « Mechanical Engineering » obtenu en 2018 au Soudan. Il a contracté un mariage civil le 12 mars 2022 et justifie d’une communauté de vie avec une compatriote qui, salariée sous contrat à durée indéterminée depuis août 2020, est titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans depuis le 23 décembre 2023. Deux enfants sont nés de leur union le 25 mars 2022 et le 15 octobre 2023, à l’entretien et à l’éducation desquels M. A… justifie contribuer. En janvier 2023, l’intéressé a adhéré à une association nouvellement créée, ayant pour objet d’organiser des activités à caractère social. Il a présenté une demande de titre de séjour, dont le récépissé lui a été délivré le 21 février 2023. Le dossier de sa demande, réitérée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ayant été clôturé, M. A… a relancé sa démarche le 28 octobre 2024 par la voie dématérialisée, sans obtenir de suite à cette demande. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette mesure d’éloignement a été exécutée moins de treize heures après le placement de l’intéressé en centre de rétention administrative, alors que celui-ci avait introduit un recours en référé liberté devant le juge des référés du tribunal. L’arrêté en litige a cependant été retiré par un arrêté préfectoral du 12 février 2025. Par ordonnance rendue le 15 février 2025 sous le n° 2500170, le juge des référés a notamment enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour à Mayotte de M. A…. Son réacheminement a été effectué le 19 février 2025. Alors que, dans les circonstances de l’espèce, ce retour à Mayotte aurait utilement été assorti de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, tel n’a pas été le cas. En l’absence de suite à sa demande de titre de séjour et malgré le retrait de l’arrêté antérieur du 10 février 2025, M. A… a été interpellé le 3 avril 2025 et a fait l’objet, le même jour, d’un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, contesté dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de l’ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte, de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire et de son insertion dans la société française, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025, en tant que le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance et de se prononcer sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la même date de notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 6047/2025 du 3 avril 2025, en tant qu’il fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance et de se prononcer sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la même date de notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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