Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2202646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 3 avril 2023, la société Le Pal, représentée par le cabinet Arsene, Me Donnedieu de Vabres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Allier a rejeté sa demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et sa demande d’aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts au titre du mois de mai et juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rejeté sa demande d’aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars et d’avril 2021 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de verser l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 au titre du mois de mai 2021 pour un montant de 200 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de verser l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 au titre du mois de mai et juin 2021 pour un montant de 1 500 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre à l’administration de verser l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars et avril 2021 pour un montant de 632 304 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
6°) d’enjoindre à l’administration de verser l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre du mois de mai et juin 2021 pour un montant de 241 631 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’aide financière au titre du fonds de solidarité :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dès lors que la société exploite un parc dont l’activité prédominante est celle de parc d’attraction et qu’elle était donc soumise à une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er mai et le 31 mai 2021 en application du décret n° 2021-724 qui a autorisé la réouverture de ces parcs que le 9 juin 2021 ;
— en tout état de cause, elle pouvait bénéficier d’une aide minimale de 1 500 euros dès lors que sa perte de chiffre d’affaires est comprise entre 20 et 50 % ;
En ce qui concerne la décision de refus d’aide financière au titre des coûts fixes des entreprises :
— elle est illégale dès lors qu’elle remplissait les conditions prévues par les dispositions du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
— s’agissant de l’aide au titre des mois de mars et avril 2021, la circonstance que le chiffre d’affaires retenu au titre de cette aide soit différent que celui retenu au titre du fonds de solidarité est sans incidence sur le fait qu’elle y soit éligible et les chiffres d’affaires déclarés au titre de ces mois sont ceux approuvés définitivement ;
— s’agissant de l’aide au titre du mois de mai et juin 2021, dès lors qu’elle pouvait bénéficier de l’aide au titre du fonds de solidarité, elle était fondée à bénéficier de l’aide au titre des coûts fixes.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’aide au titre du fonds de solidarité sont tardives dès lors que le recours a été exercé au-delà d’un délai raisonnable ;
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus d’aide au titre des coûts fixes sont tardives dès lors qu’elles ont été présentées au-delà d’un délai de deux mois suivant l’information concernant les voies et délais de recours ;
— les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 ;
— le décret n°2021-724 du 7 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Pal a sollicité, au titre du mois de mai 2021, l’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle a également sollicité, au titre des mois de mars et avril 2021 et du mois de mai 2021, l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Par un courrier électronique du 13 juin 2022, la DGFIP a informé la société de ce que sa demande au titre de l’aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts pour les mois de mars et avril 2021 avait été rejetée. Par un courrier électronique du 9 août 2022, la DDIFIP de l’Allier l’a informée du rejet de sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 ainsi que, conséquemment, du rejet de sa demande d’aide visant à compenser les coûts fixes au titre du mois de mai et juin 2021. Par la présente requête, la société Le Pal demande au tribunal l’annulation de ces décisions de rejet.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon les dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 a été rejetée par courrier électronique du 9 août 2022 qui ne comportait pas les voies et délais de recours. Si l’administration fiscale oppose une fin de non-recevoir tirée de l’écoulement d’un délai raisonnable d’un an entre une décision de rejet de la demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 qui serait intervenue le 9 août 2021 et la date d’enregistrement de la requête, elle ne produit pas ladite décision ni n’établit qu’elle aurait été notifiée à la société ou que celle-ci en aurait eu connaissance à cette date. L’administration fiscale n’est ainsi pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par la société Le Pal tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
5. En second lieu, s’agissant de la demande d’aide au titre des coûts fixes pour les mois de mars et avril 2021, ainsi que celle présentée pour le mois de mai 2021, l’administration fiscale soutient que la décision de rejet a été notifiée au plus tôt le 15 juin 2022 et le 9 août 2022 et faisait mention des voies et délais de recours de sorte que les conclusions tendant à son annulation sont tardives. Toutefois, la notification régulière de telles décisions ne ressort pas des pièces du dossier et, si la société Le Pal produit un courrier électronique du 13 juin 2022, ce courrier ne mentionne pas l’objet de la demande et indique seulement qu’en cas de contestation, les voies de recours sont « le conciliateur fiscal, le médiateur de Bercy, le tribunal administratif » sans faire mention des délais de recours. Ni le courrier électronique du 15 juin 2022 ni celui du 9 août 2022, qui informe la société requérante du rejet de sa demande concernant l’aide visant à compenser les coûts fixes au titre du mois de mai 2021 ne comporte pas plus, comme cela a été dit ci-avant, les voies et délais de recours permettant de faire courir les délais de recours contentieux. Il suit de là que l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que les conclusions présentées par la société Le Pal tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’aide au titre des coûts fixes pour les mois de mars et avril et de mai et juin 2021sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 :
7. Aux termes des dispositions de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa version applicable au litige : " I.- A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires () d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires () d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / () / B.- Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. / C.- Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. / () / III.- L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019 () ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () ".
8. En application de l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les parcs zoologiques ont pu accueillir du public à compter du 19 mai 2021. En application des dispositions du décret du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les parcs d’attraction ont pu rouvrir, sous conditions, à compter du 9 juin 2021.
9. Pour refuser de verser l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité, l’administration a considéré que le parc n’avait pas fait l’objet d’une fermeture administrative sans interruption pendant le mois de mai 2021 dès lors que l’activité de parc zoologique exercée lui permettait accueillir du public à compter du 19 mai 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société gère un parc comportant, sur une même zone géographique, des attractions et des animaux et que, au regard de son offre commerciale, les activités de parc d’attraction et de parc zoologique sont indissociables. Par ailleurs, le code APE (activité principale exercée) de la société est celui correspondant aux « activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ». Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, la circonstance que la société a comptabilisé des produits au titre du restaurant d’entreprise pour le mois de mai 2021 n’est pas de nature à démontrer que le parc était ouvert au cours de ce mois. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la réouverture du parc est intervenue au mois de juin 2021. Il suit de là que la société Le Pal est fondée à soutenir que la décision de refus d’octroi de l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative sans interruption pendant le mois de mai 2021.
10. Par suite, la société Le Pal est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Allier a rejeté sa demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de mai 2021.
En ce qui concerne l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts pour les mois de mars et avril 2021 :
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d’une aide complémentaire bimestrielle destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont bénéficié au moins au cours de l’un des deux mois de la période éligible d’une des aides mentionnées par les articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 susvisé ; / 2° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités de l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des deux conditions suivantes : / a) Elles justifient pour au moins un des deux mois de la période éligible d’un chiffre d’affaires mensuel de référence, défini au II de l’article 3, supérieur à un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel 2019 supérieur à douze millions d’euros, ou elles font partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d’euros, et ont : / – été interdites d’accueil du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ; / () / b) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du présent décret ; / 3° Elles ont été créées au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible ; / 4° Leur excédent brut d’exploitation au cours de la période éligible, tel qu’il résulte de la définition mentionnée à l’annexe 2 du présent décret, est négatif ; / Les entreprises exerçant à titre principal une activité de sociétés de holding ne sont pas éligibles au présent décret. () « . Selon les dispositions de l’annexe 2 dudit décret : » EBE = [Recettes + subventions d’exploitation – achats consommés – consommations en provenance de tiers – charges de personnels – impôts et taxes et versements assimilés]. / En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l’ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée : / EBE = [compte 70 + compte 74 – compte 60 – compte 61 – compte 62 – compte 63 – compte 64 – compte 651 + compte 751 ] ".
12. Pour refuser l’aide sollicitée au titre des coûts fixes non couverts, l’administration fiscale s’est fondée en dernier lieu sur la circonstance que les chiffres d’affaires déclarés pour les mois de mars et avril 2021, respectivement de 11 567 € et 5 652 € n’étaient pas identiques à ceux déclarés au titre du fonds de solidarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces montants déclarés sont identiques aux balances définitives produites par la société pour les mois concernés, lesquelles ne sont pas remises en cause par l’administration. La seule circonstance que ces montants ne correspondent pas à ceux fournis pour le calcul de l’aide au titre du fonds de solidarité n’est pas de nature à établir que la société Le Pal ne remplissait pas les conditions d’éligibilité fixée pour l’allocation de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de ce que les chiffres d’affaires déclarés ne correspondent pas à ceux déclarés au titre du fonds de solidarité est illégal.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, que la société Le Pal est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de versement de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts pour les mois de mars et avril 2021.
En ce qui concerne l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts pour le mois de mai et juin 2021 :
14. Pour refuser l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts pour le mois de mai 2021, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société n’avait pas perçu l’aide au titre du fonds de solidarité comme cela est exigé par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 24 mars 2021. Au regard de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, il y’a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision de refus d’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts pour le mois de mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de la société Le Pal soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Allier de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Le Pal et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Allier a rejeté la demande de la société Le Pal d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 et sa demande d’aide destinée à compenser le coûts fixes non couverts au titre du mois de mai et juin 2021, ainsi que la décision du 13 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d’aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de mars et avril 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de l’Allier de procéder au réexamen des demandes de la société Le Pal dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Le Pal une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Pal et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l’Allier et à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202646
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Délai ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Ingénieur ·
- Apprenti ·
- Avis ·
- Règlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Géorgie ·
- Sérieux
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Véhicule ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Maire ·
- Santé ·
- Handicap ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-724 du 7 juin 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.