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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2402279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 23 septembre 2024, M. C E, représentée par Me Debuisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est régulièrement entré en France le 30 septembre 2018 et que ses deux enfants, nés d’une précédente union, vivent en Espagne auprès de leur mère et non au Maroc ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est entré en France le 30 septembre 2018 sous couvert d’un visa de type C valable du 28 septembre au 28 décembre 2018 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les observations de Me Debuisson, représentant M. E, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 15 novembre 1978, déclare être entré en France le 29 septembre 2018 muni d’un visa de court valable du 28 septembre au 28 décembre 2018. Il a sollicité, le 18 août 2021, un titre de séjour en qualité d’une part, de conjoint d’une ressortissante française et, d’autre part, de salarié. Par une décision du 4 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2023. M. E a de nouveau sollicité, le 27 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur les mêmes fondements. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-068 et consultable sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec un degré de précision suffisant pour mettre M. E en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». La situation des ressortissants marocains qui sollicitent leur admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale constitue, au sens des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, un point non traité par l’accord, par suite, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables à leur situation. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il en va notamment ainsi de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 423-1 de code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () « . Aux termes de l’article L. 423-2 dudit code : » () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa () ». Aux termes de l’article 22 de cette convention : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage () ». La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
6. Si M. E soutient être entré en France en dernier lieu le 30 septembre 2018 sous couvert d’un visa « Etats Schengen » de type C court séjour valable du 26 septembre au 28 décembre 2018, le passeport qu’il produit revêtu d’un tampon de sortie du Royaume du Maroc, à Tanger, le 29 septembre 2018, ne permet pas de déterminer sa date d’entrée sur le territoire français. Par ailleurs, les billets d’autobus du 29 septembre 2018 relatifs à un trajet Meknes-Toulouse produits ont été délivrés par une compagnie de transport touristique et international par minibus et autocar assurant la ligne Maroc-Espagne-France, ce qui signifie qu’avant d’entrer sur le territoire français, il est nécessairement entré sur le territoire espagnol. Or il ne justifie ni même n’allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étant entré régulièrement en France. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de fait en opposant à M. E son absence d’entrée régulière sur le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a vécu au Maroc pendant trente-neuf années avant d’entrer pour la dernière fois en France. S’il se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis septembre 2018, il ne l’établit pas. Au demeurant, il n’a jamais été en possession d’un titre de séjour sur le territoire français et s’est maintenu sur ce territoire malgré une précédente décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par une décision de justice devenue définitive. S’il n’est pas contesté qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 9 juillet 2021, aucune pièce produite ne permet d’établir la durée de la vie commune avec sa compagne avant cette date alors qu’il indique être père de deux enfants mineurs issus d’une précédente relation vivant en Espagne avec leur mère. Si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi à durée indéterminée de carrossier au sein de l’entreprise de son épouse, il ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, le requérant dispose de la possibilité de régulariser sa situation en sollicitant auprès du consulat de France au Maroc la délivrance d’un visa de long séjour correspondant à sa situation. Ainsi, eu égard au caractère provisoire de la séparation des époux, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Il résulte de ces stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et ont vocation à s’appliquer. L’autorité administrative peut donc légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, a estimé qu’il n’était détenteur ni du visa de long séjour requis par la loi ni d’un contrat de travail visé par les services compétents, motifs qui ressortent comme étant dépourvus d’inexactitude matérielle. Puis, exerçant son pouvoir discrétionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a examiné si la situation de M. E justifiait de l’admettre au séjour au titre d’une activité salariée au regard d’une part de sa situation et, d’autre part, des caractéristiques de l’emploi envisagé. S’il ressort des pièces du dossier que M. E est titulaire depuis le 1er février 2023 d’un contrat à durée indéterminée en qualité de carrossier dans le garage dirigé par son épouse, il exerce cet emploi sans que ce contrat ait été approuvé par les services compétents, sans établir par ailleurs que son employeur serait dans l’incapacité de mettre en œuvre la procédure légale d’introduction d’un travailleur étranger. En outre, quand bien même l’intéressé produit des attestations de professionnels louant ses compétences, cet emploi n’est pas en rapport avec sa formation initiale en chaudronnerie et tôlerie. Enfin, si son épouse, gérante du garage, justifie avoir sollicité Pôle Emploi pour trouver un carrossier, cette démarche, certes restée infructueuse le 25 janvier 2023, datait du 11 janvier 2023, soit trois semaines avant qu’elle n’engage son mari, et n’établit pas, couplée à la liste des métiers en tension à la date du mois de janvier 2024, que la profession de carrossier était un métier en tension. Par suite, en considérant que M. E ne justifiait pas d’un motif exceptionnel justifiant de son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention distincte.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de fait en opposant à M. E son absence d’entrée régulière sur le territoire français.
17. En quatrième lieu, M. E se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans, de son mariage en juillet 2021 avec une ressortissante française, de son intégration dans la société française et, enfin, de la circonstance qu’il s’occupe de l’enfant mineur issu d’une précédente union de son épouse et atteint d’une maladie orpheline. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 8 et alors que sa présence n’est pas indispensable à l’enfant de son épouse qui est pris en charge par cette dernière, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En cinquième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 631-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci n’étant applicable qu’aux décisions d’expulsion.
19. En sixième et dernier lieu, M. E ne peut pas davantage se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Haute-Garonne dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
21. Les conclusions à fin d’annulation de M. E étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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