Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2101384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 21 décembre 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Moulinot, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
— le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a été négligent dans la prise en charge de son accouchement dès lors qu’il existe un défaut de consultation de son dossier et un défaut d’examen lors de son admission à la maternité ; la macrosomie du fœtus et la hauteur utérine de 40 cm n’ont pas été prises en considération ;
— les manœuvres ont été effectuées sans que l’équipe ne connaisse la position du dos du fœtus et certaines n’ont pas été adaptées ; ces manœuvres non adaptées constituent un mauvais choix thérapeutique et ont entrainé le mauvais positionnement du fœtus et de ses épaules ;
— aucun gynécologue obstétricien, pédiatre et anesthésiste n’était présent alors que l’enfant à naitre présentait une macrosomie ;
— elle a subi des souffrances physiques et psychiques du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité qui doivent être évaluées à la somme de 15 000 euros ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice d’affection du fait du décès de son fils à hauteur de 30 000 euros.
A titre subsidiaire :
— elle a été victime d’un accident médical non fautif de faible probabilité à l’occasion d’un geste médical ; la dystocie vraie des épaules est un accident très rare (1%) et le taux de mortalité en découlant est évaluée de 0,2 à 0,5% ;
— le critère de gravité est rempli dès lors que son enfant est décédé ;
— l’extraction instrumentale et les manœuvres obstétricales pratiquées lors de l’accouchement constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; elle a subi une épisiotomie ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2021 et 5 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, représenté par Lantero et Associés conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; aucun manquement ne peut lui être imputé dans le cadre de la prise en charge de Mme B épouse A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarlu RRM avocats, Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la partie succombant soit condamnée aux entiers dépens.
Il soutient que sa mise hors de cause doit être prononcée dès lors que le décès de l’enfant de Mme B épouse A est en lien avec la dystocie des épaules qui est sans lien avec un acte de soin, l’accouchement par voie basse constituant un évènement naturel.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or a produit un mémoire le 6 décembre 2024.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu
— l’ordonnance du 1er octobre 2015, par laquelle le magistrat délégué a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Moulinot, représentant Mme B épouse A et les observations de Me Bardy représentant le centre hospitalier de Moulins-Yzeure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse A, née le 9 octobre 1985, s’est présentée le 15 février 2011 à 19h20 à la maternité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure en vue de la naissance de son deuxième enfant. Elle a été installée à 21 h en salle de naissance puis, à 5h17, pour le début des efforts expulsifs. A 5h46, après l’expulsion de la tête, une dystocie des épaules a été diagnostiquée. La sage-femme présente lors de l’accouchement a alors exercé une pression sus-pubienne et effectué une manœuvre de Mac Roberts qui s’est avérée inefficace. A 5h47, les docteurs Safi, gynécologue obstétricien, et Cloix, pédiatre, ont été appelés. En parallèle, deux tentatives de manœuvres de Jacquemier ont été réalisées par deux sages-femmes différentes sans succès. Une manœuvre de Lovset a été effectuée permettant alors le dégagement de l’épaule antérieure puis de l’épaule postérieure. A 5h52 l’enfant, prénommé Mathias, est né en état de mort apparente. La réanimation néonatale a été immédiatement réalisée. Au bout de 28 minutes, et après plusieurs tentatives de réanimation, l’enfant a été déclaré décédé. Le 26 février 2015, Mme B épouse A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise. Par une ordonnance n°1500415 du 7 avril 2015, le docteur C, gynécologue obstétricien, a été désigné en qualité d’expert et a remis son rapport le 11 août 2015. Mme B épouse A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 25 mai 2020 qui a également désigné le docteur C en qualité d’expert. Par un avis du 7 mai 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a retenu aucune responsabilité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et n’a retenu aucun accident médical non fautif susceptible d’être indemnisé par la solidarité nationale. Par la présente requête Mme B épouse A demande à être indemnisée des préjudices subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. La requérante soutient que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a commis plusieurs manquements dans sa prise en charge médicale en s’abstenant de consulter son dossier et en ne réalisant aucun examen d’admission permettant de mettre en évidence la macrosomie fœtale qui est un élément favorisant la dystocie des épaules lors d’un accouchement par voie basse, en effectuant des manœuvres inappropriées qui ont créé la dystocie des épaules et favorisé l’asphyxie de l’enfant et en ce que ni un gynécologue, ni un pédiatre, ni un anesthésiste n’était présent lors de l’accouchement alors que l’enfant à naître était macrosome.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, la veille de son accouchement, le 14 février 2011, Mme B épouse A, alors à 38,6 semaines d’aménorrhée s’est rendue à la maternité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure où elle a été examinée par une sage-femme qui a mesuré la hauteur utérine à 36 cm. Le 15 février 2011, elle a consulté le docteur D, médecin généraliste qui l’a suivie pendant sa grossesse, qui a noté que la requérante présentait des contractions utérines, une hauteur utérine à 40 cm et un poids estimé du fœtus à 3 971 grammes plus ou moins 580 grammes et l’a adressée au centre hospitalier de Moulins-Yzeure du fait des contractions. Si le docteur D indique avoir donné à la requérante son dossier en vue de son admission à la maternité, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce dernier ait été effectivement remis au centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, lors de son admission à la maternité, Mme B épouse A a subi un examen clinique d’entrée et une hauteur utérine de 35/36 cm a été mesurée. Selon l’expert, ni la hauteur utérine estimée à 36 cm ni les différentes échographies effectuées dont aucune n’avait estimé le poids du bébé à plus de 4 kg ne laissait présager au moment de l’accouchement l’existence d’une macrosomie fœtale, qui est caractérisée, selon les termes de l’expertise, à compter d’un poids estimé à 5 kg. Il en résulte que la prise en charge de Mme B épouse A lors de son admission à la maternité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure était conforme aux règles de l’art et que la macrosomie fœtale dont était atteint son fils ne pouvait pas être détectée.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à 5h46 et après expulsion de la tête, le fœtus a présenté une dystocie vraie des épaules et, à 5h47, les sages-femmes présentes lors de l’accouchement ont fait appeler le gynécologue obstétricien et la pédiatre. Il résulte également de l’instruction que les sages-femmes ont d’abord effectué une pression sus-pubienne associée à une manœuvre de Mac Roberts qui s’est révélée inefficace, puis deux tentatives de manœuvre de Jacquemier ont été entreprises en vain et enfin une manœuvre de Lovset qui a permis le dégagement de l’épaule antérieure puis de l’épaule postérieure permettant ainsi la délivrance à 5h52. Si Mme B épouse A affirme que la pression sus-pubienne effectuée notamment avec un drap a favorisé la dystocie et, par suite, l’asphyxie de l’enfant, il résulte de l’instruction que la dystocie des épaules était présente avant l’engagement de toutes manœuvres par le personnel soignant et qui avaient pour seul but de la réduire. Il résulte de l’instruction que c’est la dystocie des épaules qui n’a pu être réduite à temps qui a entrainé le décès de Mathias et non les manœuvres effectuées qui ont, au demeurant, été réalisées conformément aux préconisations médicales.
6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que rien ne laissait présager que l’enfant à naître présentait une macrosomie qui aurait nécessité, dès l’admission de Mme B épouse A à la maternité, une indication de césarienne ou la présence d’un médecin lors de l’accouchement par voie basse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute médicale n’a été commise lors de la prise en charge dont a bénéficié Mme B épouse A au cours de son accouchement au centre hospitalier de Moulins-Yzeure. La requérante n’est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier à ce titre.
Sur la solidarité nationale :
8. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
9. Si un accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, les manœuvres effectuées par la sage-femme lors de l’accouchement doivent nécessairement être regardées comme telles.
10. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la dystocie vraie des épaules ayant entrainé le décès de l’enfant de Mme B épouse A, n’était pas prévisible en l’espèce et n’est imputable ni aux manœuvres effectuées par les sages-femmes ni à un acte de soins ou un manquement à un quelconque acte de prévention.
11. D’autre part, si Mme B épouse A demande la réparation de préjudices liés aux souffrances qu’elle a endurées lors de l’accouchement, en particulier en raison des manœuvres réalisées pour extraire l’enfant à naître après le constat de la dystocie des épaules, ces douleurs, conséquences des manœuvres ayant finalement permis l’extraction de l’enfant, sont notablement moins graves que les conséquences auxquelles se serait exposée la requérante si elle n’avait pas été prise en charge par un établissement de santé dans le cadre d’un accouchement sans assistance compliqué par une dystocie vraie des épaules.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut donc pas se prévaloir du régime de responsabilité prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les dépens :
13. Mme B épouse A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 7 avril 2015, liquidés et taxés à la somme de 2 258,43 euros par ordonnance du 1er octobre 2015.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure ou de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui ne sont pas les parties perdantes dans le présent litige une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées Mme B épouse A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E B épouse A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 258,43 euros par une ordonnance du magistrat délégué du tribunal en date du 1er octobre 2015 sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure et à l’ Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës , présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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