Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa pièce d’identité et son passeport, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence justifie que l’administration lui restitue ses documents d’identité et de voyage, dès lors que celle-ci les détient depuis une durée anormalement longue, alors qu’il est présumé innocent, qu’il ne peut voyager notamment pour se rendre en Serbie auprès de sa mère, qui est gravement malade et que l’impossibilité de quitter le territoire français résulte uniquement de l’absence de restitution de ces documents, ainsi cela ressort de la décision du juge d’instruction ;
- la situation dans laquelle il se trouve placé, qui est contraire à l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que la détention de ses documents d’identité et de voyage par l’administration est d’une durée excessive, que le maintien de cette mesure a conduit le juge judiciaire à lui refuser l’autorisation de quitter le territoire national et qu’elle l’empêche de se rendre en Serbie pour rendre visite à sa mère, qui est gravement malade, ainsi qu’à ses petits-enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. M. B… soutient qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative il y a lieu d’ordonner qu’il soit mis fin à la détention par les services préfectoraux de ses documents d’identité et de voyage, compte tenu des graves conséquences du maintien de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il fait l’objet depuis le 14 novembre 2022 d’un placement sous contrôle judiciaire, qui permet au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention, en application de l’article 138 du code de procédure pénale, d’obliger l’intéressé à « remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité » et que par une décision du 13 octobre 2023 le vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande du requérant de modification de ce contrôle judiciaire en tant qu’elle tendait notamment à la restitution de son passeport. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, la mesure de sauvegarde qu’il sollicite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Marches
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Public ·
- Plan ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Avis ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Paiement ·
- Composition pénale
- Solidarité ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Décret ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Fins
- Aide financière ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Département ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Caractère ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Report ·
- Titre ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage public ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Histoire ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Ajournement ·
- Devise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.