Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2200145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. C A et Mme D A, représentés par Me Benayoun, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— le prix d’acquisition des titres retenu par l’administration est erroné dès lors que l’apport réalisé en 2006 a bénéficié du report d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 C du code général des impôts ; il convient donc de retenir comme prix d’acquisition la valeur des titres lors de l’apport en 2006 soit 750 euros par part sociale ;
— le droit de reprise de l’administration, concernant l’imposition de la plus-value des apports réalisés en 2006 est prescrit dès lors que les requérants ont cessé de remplir les conditions requises pour bénéficier de ce report d’imposition en 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2005-120 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2017, M. A a cédé les 734 parts sociales qu’il détenait dans la société par actions simplifiée (SAS) Georges William 55. M. et Mme A ont déclaré la plus-value en résultant dans leur déclaration de revenus pour l’année 2017. A la suite d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification en date du 3 mars 2020, l’administration a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, à raison d’une rectification de la plus-value réalisée à l’occasion de ladite cession. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la réduction de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / () 9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l’article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange ». Aux termes de l’article 150-0 B de ce même code dans sa version applicable au litige : « Les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre () d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés () ». Aux termes de l’article 150-0 C de ce code : « 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l’article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s’opérera la transmission, le rachat ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport () ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des statuts de la société Georges William 55 que M. C A a fait apport à celle-ci, lors de sa constitution le 30 décembre 2006, de 73 parts de la société à responsabilité limitée (SARL) Mes Iles d’une valeur nominale de 76,22 euros, de 250 parts de la SARL Paradis Soleil d’une valeur nominale de 16 euros et d’une part sociale de la SARL A d’une valeur nominale de 91,47 euros, soit un apport total de 9 655,53 euros. En rémunération de cet apport, M. C A s’est vu attribuer 1 000 parts sociales de la société Georges William 55 d’une valeur nominale de 750 euros. Par acte en date du 11 juin 2009, M. C A a cédé à M. B A 266 parts sociales de la société Georges William 55 au prix de 750 euros la part. Le 27 décembre 2017, M. C A a cédé 734 parts sociales de la SAS Georges William 55 pour un montant total de 2 018 500 euros.
4. En premier lieu, les requérants se prévalent des dispositions de l’article 150-0 C du code général des impôts et soutiennent qu’ils ont demandé le report de l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres effectué le 30 décembre 2006 à la société Georges William 55, de sorte que la plus-value de cet apport est placée en report d’imposition. Par conséquent, selon eux, la plus-value réalisée lors de la cession, le 27 décembre 2017, de 734 titres de ladite société doit être calculée à partir de la valeur de ces titres lors de l’apport et s’élève à 550 500 euros (735 x 750 euros).
5. Toutefois, il résulte du XVI de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 que « L’article 150-0 C du même code est abrogé pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du même article 150-0 C demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006 ». Les titres des sociétés Mes Iles, Paradis Soleil et A ayant été apportées à la société Georges William 55 le 30 décembre 2006, le report d’imposition prévu à l’article 150-0 C du code général des impôts n’était plus applicable. Les requérants ne sauraient donc utilement s’en prévaloir.
6. En deuxième lieu, la circonstance que l’administration fiscale n’a pas contesté l’absence de déclaration de plus-value résultant de la cession du 11 juin 2009 et donc d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2009 ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur l’application du régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0-C du code général des impôts à la plus-value de cession des titres de la société Georges William 55, que les requérants pourraient lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
7. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le droit de reprise de l’administration, concernant l’imposition de la plus-value des apports réalisés en 2006, était prescrit dès lors ladite plus-value est devenue immédiatement exigible en 2007, année à compter de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises pour bénéficier du report d’imposition prévu par l’article 150-0-C du code général des impôts, il résulte de ce qui précède que le report d’imposition prévu par ces dispositions n’était pas applicable aux apports réalisés le 30 décembre 2006.
8. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le service a, conformément au 9 de l’article 150-0 D du code général des impôts, calculé le gain net réalisé à l’occasion de la cession de titre du 27 décembre 2017, à partir de la valeur d’acquisition d’origine des titres échangés, soit 9 655,53 euros au total. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Si M. et Mme A demandent la condamnation de l’Etat aux dépens, ils ne justifient avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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