Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2104015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2104015, le 23 juillet 2021 et le 11 février 2025, Mme C B, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 50 783,19 euros en réparation de ses préjudices à la suite d’une chute intervenue Place Masséna à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal de la Place Masséna à Nice ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 50 783,19 euros et qui se décomposent comme suit :
1 792,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
6 314 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
5 677 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 30 août 2021, le 15 avril 2022, le 5 décembre 2022, le 28 février 2025 et le 17 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, conclut :
— à ce que la métropole Nice Côte d’Azur soit condamnée à lui verser la somme totale de 10 534,55 euros au titre des prestations versées à Mme B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et capitalisation annuelle ;
— à ce que la métropole Nice Côte d’Azur soit condamnée à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2022, le 25 juillet 2023 et le 12 mars 2025, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions formulées par la CPAM du Var à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge respective de Mme B et de la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— aucun défaut d’entretien normal n’est établi ;
— la victime a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le montant des indemnités doit se limiter aux sommes suivantes :
3 731 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
1 711 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— les conclusions de la CPAM sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— la CPAM ne justifie pas le lien de causalité entre les débours et la chute de Mme B.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2022, le 3 novembre 2022, le 25 juillet 2023 et le 12 mars 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions tendant à sa condamnation formulées par la CPAM du Var ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge respective de Mme B et de la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— aucun défaut d’entretien normal n’est établi ;
— la victime a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le montant des indemnités se limite aux sommes suivantes :
3 731 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
1 711 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— les conclusions de la CPAM sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— la CPAM ne justifie pas le lien de causalité entre les débours et la chute de Mme B.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Des mémoires présentés pour la requérante ont été enregistrés le 14 mars 2025 et le 21 mars 2025 mais n’ont pas été communiqués.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2205926, le 14 décembre 2022 et le 14 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 50 783,19 euros en réparation de son préjudice à la suite de sa chute intervenue Place Masséna à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal de la Place Masséna à Nice ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de la somme totale de 50 783,19 euros et qui se décomposent comme suit :
1 792,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
6 314 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
5 677 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 28 février et le 3 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, conclut :
— à ce que la métropole Nice Côte d’Azur soit condamnée à lui verser la somme totale de 10 534,55 euros au titre des prestations versées à Mme B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 et capitalisation annuelle ;
— à ce que la métropole Nice Côte d’Azur soit condamnée à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023, le 25 juillet 2023 et le 12 mars 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions tendant à sa condamnation formulées par la CPAM du Var ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge respective de Mme B et de la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— aucun défaut d’entretien normal n’est établi ;
— la victime a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le montant des indemnités se limitent aux sommes suivantes :
3 731 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
1 711 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— les conclusions de la CPAM sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
— la CPAM ne justifie pas le lien de causalité entre les débours et la chute de Mme B.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 21 mars 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 20 mars 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A ;
— le rapport d’expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 1er octobre 2024 ;
— l’ordonnance du 12 novembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A à la somme de 1 170 euros et les a mis à la charge de Mme B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2020, Mme B, alors âgée de 88 ans, a chuté en trébuchant contre une dalle alors qu’elle circulait à pied sur la place Masséna à Nice. Par un courrier du 23 mars 2021 et un courrier du 21 septembre 2022, Mme B a présenté une demande préalable indemnitaire respectivement à la commune de Nice et à la métropole de Nice Côte d’Azur, qui ont été implicitement rejetées. Par la requête enregistrée le sous n° 2104015, Mme B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 50 783,19 euros en réparation de ses préjudices. Par la requête enregistrée sous le n° 2205926, Mme B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2104015 et le n° 2205926 présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir l’existence de l’obstacle et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de témoin et du document de synthèse du service des urgences de la clinique Saint-Georges, que Mme B a chuté le 3 décembre 2020 vers 16h00 sur la place Massena. La requérante soutient qu’elle a trébuché contre une dalle qui se détachait du sol et verse à l’appui de cette affirmation une photographie qui n’est toutefois pas datée et qui ne permet pas d’identifier le lieu de l’accident. Par ailleurs, si les défectuosités alléguées de l’ouvrage public, telles qu’elles apparaissent sur ladite photographie, présentent une légère surélévation de quelques centimètres seulement, et en tout état de cause, inférieure à 5 cm, elles n’excèdent pas, au regard de leurs caractéristiques et dimensions, celles auxquelles peuvent normalement s’attendre les usagers de la voie publique. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à l’égard duquel elle a la qualité d’usager.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM du Var, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
6. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions présentées par la CPAM du Var demandant au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées
Sur les frais d’expertise :
7. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 20 mars 2024, liquidés et taxés à la somme de 1 170 euros par ordonnance du 12 novembre 2024, doivent être mis à la charge définitive de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B et par la CPAM du Var soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et de la CPAM du Var une somme respective de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B et de la CPAM du Var la somme que demande la commune de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2104015 et n° 2205926 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 170 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Mme B versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La CPAM du Var versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, à la commune de Nice et à Métropole Nie Côte d’Azur.
Copie sera transmise à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravéra, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
N°s 2104015, 2205926
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