Rejet 19 mai 2022
Annulation 28 juillet 2023
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2301803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2023, 27 juillet 2023 et 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour à compte du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas venir travailler en France et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, les parties ont été informées de la clôture de l’instruction le 9 septembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, déclare être né le 22 décembre 2003, être de nationalité malienne, et être entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 23 mai 2019. Par un arrêté du 28 février 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 mai 2022, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en juillet 2022. Par un arrêté du 16 juin 2023, la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la portée de l’arrêté en litige :
2. Il résulte des motifs du premier arrêté du 16 juin 2023 que la préfète de l’Allier a également refusé d’admettre M. B au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, bien que cette décision ne soit pas mentionnée dans le dispositif de l’arrêté en litige, cet arrêté doit être également regardé comme refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B en juillet 2022.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement n°2301803 du 28 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 2301803 tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de renvoi, portant interdiction de retour, et assignant à résidence prises à l’encontre de M. B, et a enjoint à la préfète de l’Allier de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme totale de 900 euros à verser, soit à Me Fréry, avocate de M. B sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Seules restent donc en litige les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 en tant qu’il refuse de délivrer à M. B un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23018031
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