Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 nov. 2025, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la procédure du contrôle routier dont il a fait l’objet le 29 octobre 2025 à Aurec-sur-Loire.
Il soutient qu’en méconnaissance de l’article L. 234-3 du code de la route aucun officier de police judiciaire n’était présent sur le lieu du contrôle de sorte qu’il n’a pas été réalisé suivant une procédure régulière ; il n’a pas accès au rapport d’intervention du « policier municipal ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. B… se borne à contester « la procédure illicite » du contrôle dont il a fait l’objet le 29 octobre 2025 sur le territoire de la commune d’Aurec-sur-Loire et à demander « l’annulation de la procédure concernant ce contrôle ». Toutefois, d’une part, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. D’autre part, une telle constatation des conditions dans lesquelles a été réalisé un contrôle routier, qui se rattache à une procédure pénale, ne relève pas de la compétence du juge administratif.
En tout état de cause, si M. B… fait valoir qu’aucun officier de police judiciaire n’était présent sur les lieux du contrôle en litige en méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-3 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’infraction, visé par la décision du préfet de la Haute-Loire, a été établi par un agent de police judiciaire sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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