Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2602881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Sangaré, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision attaquée le fait basculer dans une situation de séjour irrégulier, abroge le récépissé qui lui avait été délivré et le prive de la possibilité de travailler légalement en France ;
- elle compromet immédiatement la poursuite de son projet entrepreneurial, la stabilité de ses relations commerciales et sa crédibilité administrative, alors qu’il a créé, le 17 novembre 2025, une entreprise individuelle dans le secteur du marketing digital et produit un business plan détaillé sur vingt-quatre mois ;
- elle le place dans une situation de précarité administrative, sociale et financière immédiate, alors qu’il doit assumer un loyer mensuel de 563 euros et qu’il ne peut plus justifier d’un droit au séjour auprès des organismes et administrations ; il risque de perdre son logement ;
- elle porte atteinte à sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour l’administration de justifier de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 421-5, L. 422-10, L. 422-12 et L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de la création d’une entreprise en marketing digital, immatriculée au registre national des entreprises depuis le 17 novembre 2025, dans un domaine correspondant à sa formation, dès lors qu’il est titulaire d’un « titre à finalité professionnelle de niveau 7 » de « Manager opérationnel d’activités » ; il a bénéficié d’un accompagnement de France Travail et a assisté à des ateliers de création d’entreprise ; son business plan comporte une analyse détaillée du marché en France, les offres de service de sa société, des tarifs compris entre 350 et 500 euros selon la complexité de l’audit du site et des prix au forfait de 1 000 euros et un exemple détaillé démontrant le caractère réaliste du revenu mensuel envisagé ; il justifie d’un relevé d’identité bancaire au titre de son activité professionnelle et d’une attestation d’affiliation à l’URSSAF ; le préfet n’indique pas en quoi il ne justifierait pas de la viabilité économique de son entreprise et ne porte aucune appréciation sur l’adéquation existant entre son projet, le domaine d’activité de son entreprise et ses compétences et qualifications ; le préfet ajoute qu’il ne justifie pas d’un projet économique réel et sérieux permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « talent-porteur de projet » sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est présent en France depuis plus de sept ans où il a effectué ses études supérieures et obtenu ses diplômes ; il entretient des liens étroits avec son frère, de nationalité française, avec lequel il réside à Toulouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que la demande du requérant ne portait pas sur un renouvellement de titre de séjour, mais sur un changement de statut, et qu’elle correspond à une première demande du titre de séjour « Entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle n’entre pas dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour pour lesquels l’urgence est présumée ; il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant l’urgence ;
- le requérant est entré en France en 2018 et a été admis au séjour en qualité d’étudiant, puis en qualité d’étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise, ce qui ne lui conférait qu’un droit au séjour précaire ; il ne saurait placer l’Etat devant le fait accompli en revendiquant une urgence alors qu’il ne remplit plus aucune condition pour séjourner en France ;
- le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant l’urgence ; l’entreprise du requérant est très récente et ne dégage aucun revenu, de sorte qu’il ne peut reprocher à l’administration de le plonger dans une situation financière précaire alors même qu’il admet lui-même être dépourvu d’emploi et ne tirer aucune ressource de son entreprise ; il ne justifie d’aucun obstacle à regagner son pays d’origine, où il n’est pas isolé, dès lors qu’y résident sa mère et l’un de ses frères ; les prestations de marketing digital pouvant être réalisées entièrement de manière dématérialisée, il lui est loisible de domicilier son entreprise auprès d’une boîte postale et de poursuivre son activité depuis son pays d’origine ; si le requérant met en avant des quittances de loyer qu’il lui est impossible de payer, il ne justifie d’aucun obstacle à être hébergé chez son autre frère résidant à Toulouse ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas insuffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si le requérant a créé, le 17 novembre 2025, une entreprise individuelle « LYSEO » qui propose des services de marketing digital pour les Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME), aucun site, ni aucun compte Linkedin n’existe au nom de son entreprise, ce qui est significatif pour une entreprise dans le domaine du marketing digital ; l’intéressé n’a qu’un compte Linkedin personnel où il indique être à la recherche d’un contrat à durée indéterminée dans le domaine du marketing digital, ce qui interroge fortement sur le sérieux de son projet entrepreneurial ; l’entreprise individuelle créée par l’intéressé ne nécessite aucun capital, ni aucun statut particulier ; le marché du marketing digital étant très concurrentiel, le requérant ne peut, par la seule expérience qu’il a pu avoir en alternance, justifier d’aucune expertise particulière, ni d’aucun réseau significatif permettant de considérer qu’il pourrait raisonnablement conseiller des TPE et PME dans ce domaine, sa candidature n’ayant d’ailleurs été retenue dans aucun des postes sur lesquels il a postulé depuis la validation de son diplôme ; la seule réalisation d’ateliers avec France Travail, sur deux journées, ne saurait renverser l’appréciation portée sur ce point ; en outre, le business plan du requérant a été rédigé par ses soins, sans l’aide d’un expert-comptable, et est lacunaire, notamment en ce qu’il indique des tarifs sans précision particulière ; les projections financières contenues dans le business plan sont sujettes à caution, dès lors qu’elles font état d’une faible rentabilité avec des revenus dégagés inférieurs au SMIC ;
- le requérant, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, il est célibataire, sans charge de famille et dispose d’attaches importantes dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2602890 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Sangaré, représentant M. B…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…,
- et les observations de M. A…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tchadien né le 5 septembre 1999 à N’Djamena (Tchad), est entré régulièrement en France le 22 décembre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valant premier titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 11 décembre 2018 au 11 décembre 2019. Il a ensuite bénéficié, à compter du 18 septembre 2020, d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 19 décembre 2019 au 11 décembre 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2020 au 11 décembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 11 décembre 2024. Il s’est vu délivrer, le 27 janvier 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable jusqu’au 26 janvier 2026. Il a sollicité, le 27 janvier 2026, le renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut en faisant notamment valoir sa qualité d’entrepreneur individuel dans le secteur des activités des agences de publicité (code APE 7311 Z). Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas du caractère économiquement viable de son activité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ».
5. Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… s B…, à Me Sangaré et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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