Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2026, n° 2603875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est présent en France depuis plus de six ans, qu’il est parfaitement intégré comme en attestent ses activités de bénévolat, que la décision attaquée l’empêche de concrétiser son projet professionnel alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée pour lequel une demande d’autorisation de travail est en cours et qu’elle le place dans une situation d’insécurité compte tenu du risque d’éloignement auquel il est exposé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en tant qu’elle ne tient pas compte de sa durée de présence en France et de son intégration personnelle et professionnelle ;
elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs de la décision ;
elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle n’a pas été précédé d’un examen personnalisé et individualisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de ses liens personnels, de son intégration sociale et professionnelle et de ses activités associatives.
Vu la requête en annulation n° 2603780 présentée par M. A… le 27 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986 a effectué une demande de titre de séjour par voie postale le 21 août 2023, sur le fondement des dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient notamment que la décision attaquée entrave la poursuite de ses projets professionnels alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de « préparateur de commandes », qu’il est parfaitement intégré socialement ce dont attestent de nombreuses associations et structures, et que des démarches pour l’obtention d’une autorisation de travail ont été entreprises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il a attendu presque deux ans après le rejet de sa demande d’asile pour entreprendre des démarches afin de régulariser sa situation. D’autre part, M. A… n’a introduit sa requête en référé que le 27 avril 2026 soit plus de deux ans après la naissance d’une éventuelle décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, et notamment plus d’un an après avoir actualisé sa situation auprès du préfet de la Moselle, faisant valoir la même promesse d’embauche que celle présentée dans le cadre de la présente requête, et après avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée. M. A… ne fait état d’aucun élément changeant substantiellement sa situation depuis cette date susceptible de caractériser une situation d’urgence qu’il lui incombe de justifier, la décision en cause ne portant pas sur son éloignement de territoire français. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des dispositions l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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