Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2407299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme C E veuve B, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Le refus de titre de séjour contesté est
— entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’obligation de quitter le territoire français
— est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas correctement motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination
— n’est pas correctement motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les observations de Me Gerin représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 1982, Mme E, ressortissante tunisienne née le 18 août 1965, a épousé un compatriote en Tunisie, M. B, Ils ont eu trois enfants nés en Tunisie les 21 juillet 1986 et 19 mai 1989. M. B est venu en France pour y travailler alors que sa famille est restée en Tunisie. Il est devenu français par naturalisation en 2007. Les enfants du couple sont venus en France pour y effectuer leurs études. M. B est décédé le 24 novembre 2021. Après avoir effectué des visites en France, Mme E est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 6 avril 2023. Le 24 avril 2023, elle a demandé un titre de séjour « du fait des liens l’unissant à la France ». Par l’arrêté attaqué du 19 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 19 juillet 2024 a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 22 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment son article L. 423-23, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation de Mme E. Dès lors, il répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, Mme E étant une ressortissante tunisienne, elle ne peut utilement invoquer dans ses écritures le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 traite de la situation des tunisiens présentant une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Elle doit cependant être regardée comme se prévalant des stipulations du b) du 1 de l’article 10 de cet accord.
5. Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ».
6. Tout d’abord, il ne ressort ni des « Eléments de la demande de titre de séjour » qu’elle produit à l’instance, ni de la décision attaquée qui ne se prononce pas sur ce fondement, que Mme E ait demandé un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée pour la dernière fois en France sous couvert d’un visa Schengen de court séjour à entrées multiples valable du 4 avril 2023 au 4 octobre 2023 et qu’ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, elle se trouvait en situation irrégulière. Ensuite, ses deux fils résidant en France sont de nationalité tunisienne. Si sa fille est ressortissante française et a effectué quelques virements bancaires à son profit en juin 2023, elle réside non en France mais en Belgique avec sa famille. Enfin Mme E dispose de ressources propres sous la forme d’une pension de réversion d’un montant mensuel d’environ 600 euros largement supérieur au salaire moyen en Tunisie. Pour ces motifs, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de devenir veuve en 2021, Mme E a conservé des contacts assez réguliers avec son époux par des visites en France effectuées sous couvert de visas de court séjour de type C. Elle s’est vue délivrer, en outre, un visa long séjour valable du 26 juillet 2013 au 26 juillet 2014 au titre de sa vie privée et familiale sans obtenir toutefois, ultérieurement, un titre de séjour ni s’installer durablement sur le territoire français. Depuis son entrée en France en avril 2023, elle vit au domicile d’un de ses fils, titulaire d’un titre de séjour, alors que son autre fils bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, sa fille, de nationalité française, réside en Belgique avec sa famille. Malgré ses liens particuliers avec la France, elle ne séjourne durablement en France que depuis le mois d’avril 2023 et, pour l’essentiel, elle a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans en Tunisie où trois de ses enfants sont nés, où résident sa mère, ses trois frères et ses deux sœurs et où elle perçoit une pension de retraite lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, le préfet de l’Isère fait valoir qu’il n’a pas pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français qui l’aurait empêchée, pendant cette période, de demander des visas pour rendre visite à ses enfants résidant en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision lui refusant un titre de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Pour les mêmes motifs, cette décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. L’arrêté portant délégation de signature à Mme A mentionné au point 2 l’autorisait à signer la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que le refus de de délivrer à Mme E un titre de séjour est régulièrement motivé comme il a été dit au point 3, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
14. Mme E a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu’elle estimait utiles depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 24 avril 2023. Elle ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, qu’en cas de refus, elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier qu’elle disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision et qu’elle n’aurait pas été en mesure de produire avant l’intervention de la décision attaquée. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendue tel qu’il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
15. Pour les raisons exposées aux points 9 et 10, l’obligation de quitter le territoire français du 28 août 2023 ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
17. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de Mme E, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’elle n’apporte pas des éléments tendant à établir qu’elle serait soumise à des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 juillet 2024 fixant le pays de destination soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E veuve B, à Me Gerin et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407299
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