Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er déc. 2025, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il est père de cinq enfants et n’a aucune possibilité de subvenir aux besoins de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport :
- les observations de M. A… ;
- l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. A…, ressortissant haïtien né en 1981, a sollicité le réexamen de sa demande au titre de l’asile. Par une décision du 26 novembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil au titre de sa demande d’asile, M. A… soutient qu’il est père de cinq enfants et n’a aucune possibilité de subvenir à leurs besoins. Toutefois, le requérant, qui sollicite le réexamen de sa demande d’asile, ne produit aucune pièce de nature à justifier la réalité de sa situation, de sorte que la situation de vulnérabilité dont il fait état ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, M. A… ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucune circonstance particulière impliquant que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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