Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui attribuer un rendez-vous pour déposer de dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence à statuer en référé sur ses demandes d’injonction s’évince de la situation dans laquelle il est placé par l’effet de l’absence de rendez-vous, sollicité de façon constante depuis le mois de février 2023, comme il l’atteste, pour pouvoir déposer un titre de séjour, en application de l’article L 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel il peut prétendre de plein droit, afin de régulariser sa situation, alors qu’entré en tant que très jeune mineur en France dans le cadre d’un regroupement familial et y est scolarisé depuis l’école maternelle, la validité de son dernier document de circulation pour étranger mineur a expiré le 31 janvier 2024 ; ce blocage, notamment manifesté par le refus opposé à sa demande, enregistrée le 24 octobre 2024, qui le prive de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, fait, en l’état, obstacle à la poursuite de la formation en alternance en BTS en Management commercial opérationnel au CFA ARES, à laquelle il s’est inscrit en septembre 2024 ; de sorte que cette situation porte une atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B, qui est devenu majeur le 31 janvier 2023, ne justifie pas avoir accompli, en temps utiles, les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier, à l’issue de ses 18 ans, donc au 31 janvier 2023, du titre de séjour dont il demande la délivrance en application de l’article L 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’atteste, d’une part, le message qui lui a été transmis le 7 mars 2023, à la suite de sa demande du 27 février précédent, l’informant qu’il était désormais en situation irrégulière et qu’il devait présenter une demande en cette qualité, et, d’autre part, l’enregistrement, pour un rendez-vous, le 2 décembre 2024, du dépôt, à tort, d’une demande, en tant qu’étranger en situation régulière, de sorte que, ce faisant, il s’est lui-même placé en situation d’urgence, par rapport, notamment, au certificat d’inscription, le 31 septembre 2024, pour la formation en alternance dont il se prévaut, et dont la poursuite motive la présente saisine du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 11h30.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les observations de Me Guirassy pour le représentant présent.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () "
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui avait atteint l’âge de dix-huit ans le 31 janvier 2023, a, 27 février 2023, adressé un message au service de la préfecture de l’Hérault, au motif qu’il ne parvenait pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir régulièrement, déposer le dossier de sa demande de titre de séjour, auquel il lui a été répondu, le 7 mars suivant, qu’il était désormais en situation irrégulière et qu’il devait présenter une demande en cette seule qualité, et ce constat n’était pas contredit, contrairement à ce qu’il a pu croire, par le seule circonstance qu’il bénéficiait alors d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au le 31 janvier 2024. Par suite, si la convocation en préfecture de M. B, le 2 décembre 2024, pour le dépôt d’une dossier de demande de titre de séjour en qualité d'« étranger en situation régulière », procède d’une erreur de sa part, elle atteste toutefois, comme toutes les captures d’écran qui sont produites au dossier, des diligences de l’intéressé pour tenter de régulariser sa situation depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité. Si, en l’état, il est constant que de M. B ne peut plus poursuivre la formation en alternance à laquelle il s’était inscrit en septembre 2024, et qu’ainsi l’urgence à prononcer l’injonction sollicitée n’est plus établie, il demeure qu’eu égard à sa vie privée et familiale en France depuis plus de dix-huit ans et à sa réussite scolaire, M. B doit pouvoir légitimement voir sa demande de titre de séjour, désormais présentée par voie postale, examinée dans un délai qui lui laisse la perspective de ne pas perdre une seconde année d’étude.
5. Par suite, le requérant n’établissant pas l’urgence à ce que le juge des référés statue sous 48 heures sur ses demandes aux fins d’injonctions, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions aux fins d’injonction et en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Guirassy.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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