Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2517604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2025, N° 2424430/11-6 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistante publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite d’une intervention le 23 août 2022 à l’hôpital Tenon, elle a été victime de négligence, le personnel soignant l’ayant laissé quitter l’établissement le 8 septembre 2022 alors qu’elle présentait des analyses biologiques anormales ;
- elle a été livrée à elle-même jusqu’à ce qu’elle prenne l’initiative de retourner le 13 septembre 2022 aux urgences de l’hôpital, où un staphylococcus aureus a été identifié ;
- elle a subi une seconde intervention le 21 septembre 2022, qui n’aurait jamais eu lieu sans cette négligence ;
- suite à ces deux interventions, son mode de vie a radicalement changé, elle ne peut plus effectuer les tâches du quotidien seule, elle a significativement perdu en autonomie, ce qui a des conséquences sur son moral, et elle ne peut plus se livrer à des activités bénévoles comme elle le faisait auparavant ;
- elle a également subi un préjudice moral extrêmement important, dès lors qu’elle a souffert de solitude et des conditions d’hygiène de l’hôpital pendant les mois de son hospitalisation et qu’après son hospitalisation, elle a été victime d’une dépression, qu’elle ne dort pas la nuit, qu’elle consomme des anxiolytiques et qu’elle craint la moindre visite à l’hôpital et l’éventualité d’une intervention chirurgicale ;
- l’offre indemnitaire d’un montant de 1 500 euros qui lui a été faite par l’AP-HP en réparation de son préjudice est dérisoire ;
- l’AP-HP a reconnu sa responsabilité ;
- depuis sa dernière réclamation du 22 juin 2023, son état psychologie et moral s’est considérablement détérioré du fait des manquements graves commis par l’AP-HP et elle souffre d’un état anxiodépressif sévère, diagnostiqué par un psychiatre, nécessitant un traitement médicamenteux lourd ainsi qu’un suivi psychothérapeutique régulier, ses troubles du sommeil se sont intensifiés, se manifestant par des insomnies persistantes et des cauchemars récurrents, son anxiété est devenue paralysante, rendant toute consultation médicale ou la simple perspective d’une intervention chirurgicale insurmontable ;
- l’aggravation de son état de santé est corroborée par un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’une psychologue clinicienne, qui l’a reçue en consultation à plusieurs reprises, notamment les 22 juin 2023, 6 juillet 2023, 18 janvier 2024 et 9 avril 2024 ;
- la responsabilité de l’AP-HP n’est pas sérieusement contestable compte tenu des résultats biologiques préoccupants relevés la veille de sa sortie, de la reprise d’hospitalisation quelques jours après suite à la découverte d’un staphylococcus aureus, de la seconde intervention chirurgicale sous anesthésie générale du fait de l’infection nosocomiale, de la proposition indemnitaire de l’AP-HP d’un montant de 1 500 euros qui constitue une reconnaissance implicite de sa responsabilité et surtout de l’admission formelle par l’AP-HP de sa responsabilité dans le courrier du 27 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP Saidji & Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la recevabilité de ce nouveau recours ;
- l’obligation d’indemnisation fait l’objet de contestations sérieuses évidentes en l’absence d’expertise médicale ;
- aucune pièce n’est produite par la requérante permettant de démontrer que l’infection alléguée est une infection nosocomiale et que le déficit fonctionnel permanent invoqué, en lien avec cette complication, justifierait l’intervention de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Assistante publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme A… ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts spécialisé en urologie ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, à condition que la mission soit confiée à un expert spécialisé en urologie ;
- il existe des contestations sérieuses au versement de la provision demandée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 2 février 1959, a été prise en charge à l’hôpital Tenon, établissement relevant de l’Assistante publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour la réalisation d’une tumorectomie rénale gauche par lombotomie le 23 août 2022 et a été hospitalisée jusqu’au 7 septembre 2022. Estimant avoir été victime d’une infection nosocomiale et de négligence lors de cette prise en charge, Mme A… a, par courrier daté du 27 juin 2023, présenté une réclamation indemnitaire préalable à l’AP-HP. En réponse à cette réclamation, l’AP-HP a, par une décision du 19 avril 2024 notifiée à Mme A… le 26 avril 2024, proposé de lui verser la somme globale de 5 970 euros en réparation de ses préjudices imputables à l’infection nosocomiale contractée dans les suites de la tumorectomie rénale. Cette proposition a été refusée par Mme A…, qui a par une requête n° 2424430/11-6, enregistrée le 12 septembre 2024, demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner une expertise médicale et de lui verser une provision de 10 000 euros. Par une ordonnance n° 2424430/11-6 du 20 février 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme A… au motif qu’elle était tardive, dès lors qu’elle n’avait pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification, le 26 avril 2024, de la proposition d’indemnisation de l’AP-HP formulée par décision du 19 avril 2024, laquelle comportait les voies et délais de recours.
Par courrier daté du 7 mars 2025, Mme A… a adressé à l’AP-HP une nouvelle réclamation indemnitaire préalable pour obtenir réparation de ses préjudices imputables à l’infection nosocomiale contractée dans les suites de la tumorectomie rénale pratiquée le 23 août 2022, nouvelle réclamation qui a été implicitement rejetée. Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 avril 2024, l’AP-HP a proposé de verser à Mme A…, en réponse à sa réclamation préalable indemnitaire formée par courrier daté du 27 juin 2023, la somme globale de 5 970 euros en réparation de ses préjudices imputables à l’infection nosocomiale contractée dans les suites de la tumorectomie rénale qu’elle a subie le 23 août 2022. Cette décision, qui comporte la mention des délais et des voies de recours, a été notifiée à l’intéressée le 26 avril 2024 ainsi que cela résulte de l’accusé de réception produit par l’AP-HP dans le cadre de la présente instance. Il appartenait à la requérante de saisir le juge dans un délai de deux mois à compter du 26 avril 2024, ce qu’elle n’a pas fait. Si, à l’appui de la requête introduite le 23 juin 2025, Mme A… produit un courrier daté du 7 mars 2025 par lequel elle a de nouveau saisi l’AP-HP d’une demande indemnitaire préalable, il résulte toutefois de l’instruction que cette seconde demande a un objet identique à celui de sa première demande présentée le 27 juin 2023, à savoir l’indemnisation des préjudices directement en lien avec l’infection nosocomiale contractée et avec la négligence dont elle affirme avoir été victime lors de sa prise en charge à l’hôpital Tenon dans le cadre de la tumorectomie rénale qu’elle a subie le 23 août 2022, lesquels résultent du même fait générateur et reposent sur la même cause juridique.
D’autre part, si Mme A… fait valoir que son état de santé s’est aggravé après sa première réclamation préalable indemnitaire, dès lors qu’elle souffre depuis cette réclamation d’un état anxiodépressif sévère, de troubles du sommeil intensifiés, d’une anxiété devenue paralysante et d’une perte d’autonomie accrue, elle n’établit pas la réalité de l’aggravation qu’elle allègue par les pièces jointes à la requête, et notamment par la production de deux attestations datées du 9 avril 2024 et 17 mars 2025 rédigées par une psychologue, qui se borne à indiquer qu’elle reçoit l’intéressée en consultation de psychothérapie individuelle à raison d’une séance par mois depuis le mois de juin 2023. Ainsi, en l’état de l’instruction, Mme A… ne peut être regardés comme souffrant de dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 19 avril 2024 de l’AP-HP portant offre indemnitaire.
Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’AP-HP sur la seconde demande indemnitaire formée par courrier du 7 mars 2025 doit être regardée comme une décision confirmative de la décision du 19 avril 2024, décision confirmative qui n’a pas pu faire naître un nouveau délai de recours contentieux de deux mois au bénéfice de Mme A… qui, comme cela a été dit au 6 de la présente ordonnance, disposait d’un délai de deux mois à compter du 26 avril 2024 pour déposer une requête.
Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par Mme A… le 23 juin 2025, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, est, comme le fait valoir l’AP-HP, tardive et, par suite, irrecevable. Cette requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’AP-HP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistante publique-hôpitaux de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Assistante publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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