Désistement 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 sept. 2024, n° 2305567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Neufchef opposant un refus à sa demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la commune de Neufchef, représentée par Me Davidson, conclut au non-lieu à statuer.
La commune informe le tribunal de ce qu’elle a procédé au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de mai à décembre 2023. Elle indique également que par une décision du 12 mars 2024, le maire de la commune a octroyé à M. A le bénéfice des indemnités chômage à partir du 23 mai 2023.
Par un courrier du 16 août 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, par courrier du 16 août 2024, lu le même jour selon l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Neufchef.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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