Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2025, n° 2512311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Benitez, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelable jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée ou jusqu’au jugement au fond, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et précaire, qui l’expose notamment au risque de perdre son travail, ses ressources et ses droits sociaux et suscite chez elle une forte angoisse ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-4 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a édicté, le 16 mai 2025, à l’encontre de la requérante un arrêté portant refus de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lequel s’est substitué à la décision implicite litigieuse ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2512310 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 mai 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Benitez, représentant Mme B, qui soutient que les conclusions et moyens de sa requête initiale doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 16 mai 2025, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 26 avril 1980, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aucun de ces moyens n’est propre, en l’état de l’instruction, au vu des seuls éléments qu’elle produit, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () / 11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du même code: » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ".
6. Mme B se prévaut de ce qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle bénéficie d’un traitement au Triumeq depuis 2017 qui ne pourrait être assuré en Côte d’Ivoire. Toutefois, les pièces versées ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mars 2024, qui indique que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressée, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-4 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Benitez et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512311/
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