Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2025 et 9 septembre 2025, M. A F, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qui se situe en France et depuis longtemps, n’a pas été pris en considération ;
— elle est entachée d’une autre erreur de droit pour méconnaître l’article 2 du Protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation eu égard au fait qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé puisque son comportement n’a jamais été de nature à constituer une menace pour l’ordre public ;
— le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’hirondel a été entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, né le 23 février 1965 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Par un arrêté du 24 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme D B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, signataire de la décision contestée, aux fins de signer tous actes administratifs entrant dans les attributions du service à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 731-1 et L. 732-3 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise ensuite que M. F a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée le 26 août 2025, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ et que si le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Selon l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à cette convention : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / () 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. () ».
9. Le préfet du Puy-de-Dôme a, sur le fondement des dispositions citées au point 7, renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du 28 août 2025 l’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant, l’a obligé à demeurer à l’adresse où il a été assigné et à se présenter tous les jours à 8h30, y compris les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et a interdit à l’intéressé de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable. Si le requérant soutient que la décision contestée violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe depuis fort longtemps en France, il ne produit aucun élément sur sa situation familiale de nature à établir que la décision contestée aurait pour effet de le séparer du reste de sa famille. Dans ces conditions, alors que la décision attaquée est prise pour une durée de quarante-cinq jours et afin de permettre d’organiser son départ en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, l’atteinte portée par la décision contestée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F n’apparaît pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise alors même que l’intéressé séjourne depuis longtemps en France. De même, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’il le lui a refusé par son arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2025 et que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté par M. F a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 août 2025. Enfin, la seule circonstance que l’intéressé soit astreint à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale n’apparaît pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n° 4 à cette convention doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. La décision attaquée n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’il serait exposé à des traitements inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, M. F n’établit pas en quoi la décision attaquée serait en elle-même de nature à méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. F soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, il n’apporte au soutien de ses moyens aucun élément permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 25024481
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