Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2519707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que, malgré toutes les tentatives auprès de la préfecture de police pour connaître l’issue du traitement donné à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 novembre 2023, il n’a obtenu aucune réponse du préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère provisoire et excède l’office du juge des référés ;
- la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement en date du 13 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande le 13 janvier 2024. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Schaeffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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