Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2401882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l’indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 1 525, 95 euros mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 et de la décharger du paiement de l’indu précité ;
A titre subsidiaire :
2°) de lui accorder une remise de sa dette ;
En tout état de cause :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision en litige a été adoptée sur le fondement d’un traitement algorithmique dès lors que sa résidence a été déterminée à partir des données de connexions à son compte CAF en méconnaissance des dispositions des articles L.311-3-1 et R.311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été tenue informée de la mise en œuvre du droit de communication, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision de la CRA est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ;
— la CAF n’a produit aucun décompte, cette omission ne lui permet pas de contester utilement le montant réclamé en l’absence d’éléments sur la base liquidative de la créance ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet ; la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— la CAF du Var a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de l’obligation de résidence sur le territoire français ;
— elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2025 à la caisse d’allocations familiales du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. F et les observations de Mme E, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme E à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d’activité à partir du mois de janvier 2016. Suite au contrôle ayant constaté l’absence de résidence effective sur le territoire français de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge, par une décision du 12 octobre 2023, un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 1 525, 95 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Mme B a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire, formé le 21 décembre 2023 qui a été rejeté le 26 mars 2024 par une décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var. Par la présente requête, Mme B demande, d’une part, l’annulation de la décision du 26 mars 2024 et, d’autre part, de la décharger du paiement de l’indu ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2024 confirmant l’indu de prime d’activité :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu en litige :
S’agissant du contrôle algorithmique :
3. Aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes: / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision; /2° Les données traitées et leurs sources; /3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé; /4° Les opérations effectuées par le traitement ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle.
4. A supposer même que la décision de contrôler la situation de Mme B ait été prise à partir d’un traitement algorithmique de données, il résulte de l’instruction que le contrôle a été effectué sur pièces et après un entretien avec l’intéressée. En outre, la décision notifiant les indus ne résulte pas elle-même d’un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionnerait pas les informations prévues par les articles L.311-3-1 et R.311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit par suite être écarté.
S’agissant de la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle :
5. Mme G, l’agent chargé du contrôle de la situation de l’intéressée, a prêté serment le 19 novembre 2015 et a reçu son agrément définitif le 10 mai 2016. Aussi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle faute de justification de l’assermentation de l’agent de contrôle, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant de la mise en œuvre du droit de communication :
6. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
7. D’une part, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’enquête établit le 14 août 2023, qui fait foi, que la requérante a été informée de la faculté, pour la CAF, de mettre en œuvre le droit de communication, prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de la mise en œuvre de ce droit auprès du crédit agricole afin de consulter les comptes bancaires de Mme B. D’autre part, il résulte du courrier adressé le 3 août 2023 à Mme B, que cette dernière a été informée, par la CAF du Var, de la mise en œuvre du droit de communication auprès du rectorat de Nice et du CNED, afin d’obtenir des informations sur la scolarisation du fils de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF du Var n’aurait pas informé la requérante de l’exercice du droit de communication auprès de tiers doit être écarté comme infondé.
S’agissant de la signature de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Lorsqu’elle statue sur une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité formé en application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable prend une décision qui relève des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui n’est pas au nombre des actes dispensés de signature de leur auteur en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée.
9. S’agissant d’un organisme collégial, il est, en principe, justifié des exigences découlant des prescriptions de cet article dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Par ailleurs, les dispositions précitées ont pour objet d’identifier avec certitude l’auteur de la décision prise.
10. Il résulte de l’instruction que le courrier de notification accompagnant la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 26 mars 2024 portant confirmation de l’indu de prime d’activité (IM3 001) est signé par le président de cette commission, M. D A, dont l’identification est certaine. Par suite, et nonobstant la circonstance que la décision de la commission de recours amiable ne comporte pas, elle-même, l’indication des nom, prénom, et qualité, et la signature de son président, le moyen tiré de l’absence de signature doit être écarté.
S’agissant de la production du décompte de créance :
11. Mme B soutient que le décompte de la créance n’est pas produit. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte des informations contenues dans la décision du 26 mars 2024 que Mme B est redevable d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 525, 95 euros versé à tort du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023, dont le décompte précis est par ailleurs produit par la CAF du Var. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de décompte de la créance recouvrée doit être écarté.
S’agissant du respect des droits de la défense :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; () ".
13. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
14. La décision de la commission de recours amiable du 26 mars 2024 mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir l’absence de résidence effective de Mme B en France depuis août 2020, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, Mme B fait valoir, d’une part, que la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre et qu’elle n’a pas reçu communication des conclusions de ce contrôle. D’autre part, elle soutient qu’elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a eu l’occasion de s’expliquer lors du contrôle et a également pu faire valoir toutes les observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’elle a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire.
16. Enfin, Mme B invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense tels que protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, la caisse d’allocations familiales du Var n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de prime d’activité n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle, par la caisse d’allocations familiales du Var, méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
17. Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
18. Il résulte de l’instruction que suite à son contrôle, le rapport du contrôleur, en date du 14 août 2023, a indiqué que Mme B a été absente du territoire français du 31 août 2020 au 17 mai 2021, du 31 août 2021 au 27 mai 2022 et du 1er octobre 2022 au 10 mai 2023. D’une part, en se bornant à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Var aurait commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire qui serait à l’origine de l’indu, Mme B ne justifie pas, en toute hypothèse, que " le paiement [de la somme indue] procède d’une faute " au sens des dispositions de l’article 1302-3 du code civil qu’elle invoque. En outre, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. D’autre part, la requérante se contente d’affirmer qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France, sur la période en litige, sans en apporter la preuve. Cette circonstance est, dès lors, insuffisante à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu, à bon droit, mettre à la charge de la requérante l’indu de prime d’activité (IM3 001).
Sur les conclusions à fins de remise :
19. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
20. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de prestations sociales ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
21. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’indu en litige résulte de fausses déclarations. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme se trouvant en situation de bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fins d’annulation, de décharge et de remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 525, 95 euros doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
Signé
D. FLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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