Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2203542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au CHU de Lille de procéder au remboursement de cette journée ;
3°) d’enjoindre au CHU de Lille de retirer de son dossier administratif tout élément se rattachant à cette sanction.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, dès lors que sa photographie n’a pas été publiée dans l’article en question et que l’identité de son employeur n’y est pas mentionnée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un manquement au devoir de réserve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le CHU de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction au CHU de Lille de retirer du dossier administratif de Mme B tout élément se rattachant à la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à son encontre, en application des dispositions de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est aide-soignante affectée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Par une décision du 9 novembre 2021, dont elle demande l’annulation, la directrice adjointe des ressources humaines de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur général du CHU de Lille a pris une décision d’exclusion temporaire de fonction d’une journée à l’encontre de Mme B au motif qu’elle a été photographiée lors d’une manifestation contre le passe sanitaire qui a fait l’objet d’un article de presse, qu’elle a réalisé une interview dans laquelle elle exprime être contre le passe sanitaire alors même qu’elle est associée au CHU de Lille au sein de l’article, et elle a ainsi manqué à son devoir de réserve en associant le CHU de Lille à ses opinions politiques. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’elle était habillée en civil sur la photo et qu’elle manifestait dans le cadre d’une manifestation, dument déclarée, en dehors de ses heures de travail. Alors même qu’elle est accompagnée sur la photo d’une collègue vêtue d’une blouse blanche qui, quant à elle, a indiqué qu’elle travaillait au CHU Lille et que cette mention est quelques lignes au-dessus dans l’article, Mme B qui porte une pancarte indiquant " des ronds pour l’hôpital public, bordel de merde !!! # soignante vaccinée # non au passe #liberté ", dont le comportement peut effectivement être interprété comme l’expression d’une opposition au passe sanitaire, n’a pas pour autant associé le CHU de Lille à ses propos. Dans ces conditions, le directeur de cet établissement ne peut pas, sans entacher sa décision d’une inexactitude matérielle des faits, prononcer cette sanction à l’encontre de Mme B pour ces seuls motifs.
4. D’autre part, les propos de Mme B sur le passe sanitaire rappelés au point précédent, ne constituent pas une critique virulente contre son instauration, l’adjectif « scandaleux » étant relatif au comportement du public à l’égard des soignants. Aussi regrettable que soit le registre langagier de la pancarte, son contenu n’est pas de nature à constituer ni un manquement au devoir de réserve, ni une faute disciplinaire. Par suite, le directeur du CHU de Lille ne peut pas, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer cette sanction à l’encontre de Mme B pour ces seuls motifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de Mme B, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique : Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période ".
7. La décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de Mme B datant de plus de trois ans à la date du présent jugement, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre sanction serait intervenue pendant cette période, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction au CHU de Lille de retirer de son dossier administratif tout élément se rattachant à cette sanction du premier groupe.
8. En second lieu, en l’absence de service fait et alors que Mme B n’a pas présenté de demande indemnitaire, l’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée, n’implique pas qu’il soit enjoint au directeur général du CHU de Lille de verser le montant de la rémunération non perçue par Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction au centre hospitalier universitaire de Lille de retirer du dossier administratif de Mme B tout élément se rattachant à la sanction du 9 novembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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