Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2201880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Gauthier Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception, d’un montant de 19 406,50 euros émis à son encontre le 27 octobre 2021 par la direction des finances publiques des Hauts-de-France ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté son recours préalable formé le 7 décembre 2021 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 19 406,50 euros ;
4°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre contesté ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne détaille pas suffisamment les bases de liquidation de la créance en cause ;
— la rectrice est mal-fondée à lui réclamer le versement de la somme en litige alors que cette dernière ignore le montant des indemnités journalières devant être déduites de sa rémunération au titre des périodes durant lesquelles elle a été placée en congé de maladie ; certaines périodes ont été comptabilisées à plusieurs reprises pour le calcul des indemnités journalières ; les détails du calcul des indemnités journalières indiqués dans la décision de rejet du recours préalable sont entachés d’erreurs dans l’application du taux de prélèvement à la source ,
— la créance est mal-fondée en ce qui concerne l’indemnité de conseiller à la formation continue dès lors que la rectrice a reconnu qu’elle avait droit à cette indemnité pendant son congé maladie et qu’une régularisation sera effectuée sur son bulletin de paie du mois de février 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juin 2023 à la rectrice de l’académie de Lille qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 19 octobre 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de :
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception, d’un montant de 19 406,50 euros, émis le 27 octobre 2021 à l’encontre de Mme B et à celle de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté la contestation formée à l’encontre de ce titre, en tant que ces actes portent sur le recouvrement de créances correspondants à des indemnités journalières de sécurité sociale ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du titre de perception précité en tant qu’il porte sur le recouvrement de la créance d’un montant de 2 661,92 euros brut relative aux indemnités de conseiller à la formation continue, dès lors que la rectrice de l’académie de Lille a, par une décision du 10 janvier 2022, procédé au retrait partiel du titre de perception en litige en tant qu’il porte sur cette créance.
Des observations présentées par Mme B ont été enregistrées le 10 juin 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Jamais, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée à compter du 1er septembre 2001par le rectorat de l’académie de Lille en qualité de conseillère en formation continue et disposant d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2006, a été affectée le 1er janvier 2016 au GRETA Grand Hainaut de Douai à temps complet. Elle a été placée en congé de grave maladie du 14 mars 2019 jusqu’au 31 juillet 2021. Le 27 octobre 2021, un titre de perception d’un montant de 19 406,50 euros a été émis à son encontre afin de recouvrer des indus d’indemnités journalières de sécurité sociale, des indus de rémunération et des indus d’indemnité de conseiller à la formation continue. Par un courrier, reçu le 7 décembre 2021, l’intéressée a adressé au comptable public une contestation de ce titre de perception. Par une décision du 10 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Lille a rejeté cette contestation tout en reconnaissant que l’intéressée pouvait conserver le droit à l’indemnité de conseiller à la formation continue pour la période du 14 septembre 2020 au 31 janvier 2021 et celle du 14 mars au 31 juillet 2021, à hauteur totale de 2 661,92 euros brut et que cette somme devait lui être restituée sur sa paie du mois de février 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 octobre 2021 ainsi que la décision du 10 janvier 2022 rejetant sa contestation formée à l’encontre de cet acte et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 19 406,50 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. En vertu des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique d’exercer ses fonctions, constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie.
4. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. / () ».
5. Il résulte de l’instruction que, par l’émission du titre exécutoire en litige, la rectrice de l’académie de Lille a entendu recouvrir plusieurs créances, en particulier les montants correspondants aux indus d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) versées à Mme B pendant sa période de congé de grave maladie entre le 14 mars 2019 et le 31 juillet 2021. L’action de l’intéressée dirigée à l’encontre de cet acte, qui est partiellement émis en application du code de la sécurité sociale, relève ainsi de la compétence des juridictions judiciaires en tant qu’elle concerne les droits de cette dernière en sa qualité d’assurée sociale.
6. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige et à celle de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté la contestation formée à l’encontre de ce titre, en tant que ces actes mettent à la charge de Mme B des sommes correspondant aux IJSS qui lui ont été versées, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la contestation formée à l’encontre du titre exécutoire :
7. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
8. La décision du 10 janvier 2022 par laquelle l’administration a rejeté l’opposition préalable obligatoire formée par Mme B à l’encontre du titre de perception émis à son encontre a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision, en tant qu’elle ne porte pas sur des sommes correspondant à des IJSS, doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 27 octobre 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
10. Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
11. Si le titre de perception en litige mentionne le nom et la qualité de son auteur, Mme A C, il ne comporte pas de signature. Or, la rectrice de l’académie de Lille, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, ne justifie pas que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de l’auteur du titre de perception. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l’acte en litige est entaché d’un vice de forme.
12. En second lieu, au surplus, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, l’ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
13. En l’espèce, le titre de perception litigieux indique le montant total de la créance dont le recouvrement est recherché, soit 19 406,50 euros, et précise dans la rubrique « détail de la somme à payer » que celle-ci correspond à un indu de rémunération résultant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant le congé de maladie de Mme B, du versement de l’indemnité de conseiller à la formation continue pendant cette période, et pour le mois d’octobre 2020, d’un indu de traitement brut. Toutefois, le titre de perception ne fait pas état des éléments de calcul sur lesquels la rectrice de l’académie de Lille s’est fondée pour déterminer la somme réclamée, à savoir le montant de chacune des créances précitées composant ce total. S’agissant en particulier de l’indu d’indemnité de conseiller à la formation continue, les mentions « rappel année courante » pour les mois de février et d’août 2021 et « rappel années antérieures » pour les mêmes périodes sont difficilement intelligibles et ne permettent pas à Mme B de déterminer les périodes litigieuses. Dans ces circonstances, la motivation du titre de perception ne peut être regardée comme satisfaisant les prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que le surplus du titre exécutoire attaqué, en tant qu’il porte sur les créances relatives à l’indu de traitement et de l’indemnité de conseiller à la formation continue, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
15. Le présent jugement, qui prononce l’annulation d’une partie du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge de la somme demandée.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception n°35091, d’un montant de 19 406,50 euros, émis le 27 octobre 2021 à l’encontre de Mme B, ainsi que la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté la contestation formée à l’encontre de ce titre, sont, en tant que ces actes portent sur des sommes correspondants à des indemnités journalières de sécurité sociale, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus du titre exécutoire attaqué est annulé en tant qu’il porte sur le recouvrement d’indus de traitement et d’indemnité de conseiller à la formation continue.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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