Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 oct. 2025, n° 2300532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et un mémoire enregistré le 13 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand sur son recours hiérarchique du 12 décembre 2022 tendant à ce que son obligation réglementaire de service au titre de l’année scolaire 2022-2023 soit fixée à 8 heures plus 4 heures supplémentaires années au lieu de 9 heures plus 3 heures supplémentaires années ;
2°) d’enjoindre au recteur de modifier en ce sens son état des services d’enseignement pour l’année 2022-2023, avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.
Il soutient que :
le régime applicable aux classes préparant au diplôme de comptabilité gestion est celui prévu par le code de l’éducation pour les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), de sorte que les professeurs qui y enseignent doivent bénéficier des dispositions organisant les services hebdomadaires en CPGE ;
en application de la note de service du 7 novembre 2016, son obligation réglementaire de service devrait être fixée à 8 heures ;
son arrêté d’affectation en date du 20 juin 2022 précise bien qu’il est affecté en CPGE ;
l’un de ses collègues affecté dans l’académie de Créteil bénéficie de l’application du régime des professeurs en CPGE.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2024 et le 26 septembre 2024, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de l’éducation ;
le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur agrégé en économie-gestion-finance a été affecté à la rentrée 2022 au lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand en tant qu’enseignant en classe préparant au diplôme de comptabilité-gestion. Le 12 décembre 2022, il a effectué un recours hiérarchique auprès du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, tendant à ce que son état des services d’enseignement pour l’année scolaire 2022-2023 prévoit une obligation réglementaire de service de 8 heures plus 4 heures supplémentaires années et non de 9 heures plus 3 heures supplémentaires années. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. M. A… en demande l’annulation.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 612-22 du code de l’éducation : « Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories : / 1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ; / 2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l’Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d’études politiques ; / 3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d’ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires. / Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense. »
Il résulte de ces dispositions que le diplôme de comptabilité gestion auquel préparent les enseignements dispensés par M. A… n’est pas au nombre des « classes préparatoires aux grandes écoles » telles que définies par le code de l’éducation.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux (…) professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 ». Aux termes de son article 2 : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 1° Professeurs agrégés : quinze heures (…) » Aux termes des articles 6 et 7 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré, « le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle », de même que celui des « professeurs de philosophie, lettres histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, à l’Ecole nationale des chartes », est fixé à 8 heures pour les classes ayant un effectif de plus de 35 élèves. Enfin, aux termes de la note de service du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en date du 5 juin 2020, « les ORS [obligations réglementaires de service] en DCG [diplôme de comptabilité gestion] sont fixées selon une règle de gestion, par analogie avec les ORS des enseignants en deuxième année de classe préparatoire figurant dans le décret du 25 mai 1950, soit : / – 9 heures pour les classes de plus de 35 élèves (…) ».
Si les professeurs agrégés enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles bénéficient par décret du 25 mai 1950 d’un mode de détermination spécifique de leur nombre maximal d’heures de service inférieur au droit commun des professeurs agrégés, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que ce mode de détermination s’applique aux professeurs agrégés enseignant dans les classes préparant au diplôme de comptabilité-gestion. Le régime dont relève ces derniers, au demeurant lui aussi plus favorable que le droit commun, est précisé par la note de service du ministre de l’Education nationale en date du 5 juin 2020. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la note de service du 7 novembre 2016 qui ne vise que les obligations réglementaires de service des enseignants affectés en classe préparatoire aux grandes écoles.
En deuxième lieu, si l’arrêté de nomination de M. A… porte, ainsi que le soulève le requérant, la mention « CPGE », cette circonstance ne suffit pas à établir que celui-ci effectuerait son service en classe préparatoire aux grandes écoles, ni que le régime de celles-ci devrait être appliqué aux classes préparant au diplôme d’économie-gestion.
En troisième et dernier lieu, la circonstance qu’un collègue de M. A…, affecté au sein de l’académie de Créteil, se verrait appliquer une obligation de service calquée sur celle des professeurs de CPGE est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJACLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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