Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 2401926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Andic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise sans qu’il puisse bénéficier du droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise sans qu’il puisse bénéficier du droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sans qu’il puisse bénéficier du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 octobre 1992, est entré en France irrégulièrement le 5 août 2024. A la suite de son interpellation, la préfète de l’Allier l’a, par un arrêté du 5 août 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
Les décisions en litige sont signées par M. D… C…, directeur de cabinet de la préfète de l’Allier. Ce dernier bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l’Allier, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Maurel, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Dès lors qu’il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de l’Allier n’ait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’incompétence en tant qu’elles sont signées par le directeur de cabinet de la préfète de l’Allier doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des décisions en litige que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer à son encontre ces décisions.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, interpelé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, a été informé le 5 août 2024 de ce que la préfète de l’Allier envisageait de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. S’il n’a pas été informé de ce que cette mesure d’éloignement pouvait être prononcée sans délai et être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il a été invité à faire part de ses éventuelles observations. M. B… a ainsi présenté des observations en précisant qu’il ne s’opposerait pas à son départ « dans le cas où une mesure de reconduite à la frontière serait décidée par l’autorité administrative ». En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément qui porté à la connaissance de la préfète de l’Allier aurait été nature à influer sur le sens des décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient intervenues en méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
Si M. B… invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », ce moyen, au demeurant non assorti de précisions utiles, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier la portée.
Sur les moyens relatifs au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Les moyens tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions utiles permettant au juge d’en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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