Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2404788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 janvier 2025, N° 24DA02590 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404788 du 29 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a constaté un non-lieu à statuer en l’état sur la requête de M. B sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 24DA02590 du 14 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 novembre 2024, le 20 mars 2025, et le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me El Aniou, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, de lui remettre ses documents d’identité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision dans son ensemble :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il a le droit de circuler librement sur le territoire de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de le réadmettre en Italie.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, l’arrêté litigieux ayant été abrogé par arrêté du 20 mars 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 2 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la situation du requérant, conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, étant régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non par le livre VI du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 21 mars 1988, a été placé en garde à vue le 24 novembre 2024 à la suite d’un contrôle routier effectué ce même jour pour une infraction de conduite en état d’ivresse. Le préfet de l’Eure, par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si par un arrêté du 20 mars 2025 le préfet de l’Eure a abrogé l’arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner en France, cet arrêté n’est pas devenu définitif à la date à laquelle il est statué sur la requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Eure ne peut être accueillie.
Sur la décision dans son ensemble :
4. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; () « . Aux termes de cet article : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. () « . Aux termes de l’article L. 253-1 de ce même code : » Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3 ".
5. Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne ayant la qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 20 septembre 2018 avec une ressortissante roumaine et est titulaire à ce titre d’une carte de résident permanent en cours de validité délivrée par les autorités italienne. Par suite, le préfet de l’Eure a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il y a lieu d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés contre les décisions en litige, que l’arrêté du préfet de l’Eure du 24 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, l’annulation prononcée implique la suppression, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que ses documents d’identité, retenus par le préfet de l’Eure sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui soit restitués, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2024 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de restituer à M. B ses documents d’identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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