Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2303293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et 15 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 12 mars 2024, mais n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les observations de M. A B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1979 à Djerba (Tunisie), déclare être entré en France en 2012 muni d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 5 août 2016 au 4 août 2017. Si celui-ci a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil où il résidait alors, cette demande n’a pas connu de suite favorable en raison de son déménagement dans le département du Nord. Le 11 décembre 2021, M. A B a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Nord aux fins d’enregistrement de sa demande de titre séjour. Par une ordonnance n° 2202791 du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer, dans un délai de quarante-huit heures, la demande de titre de séjour de M. A B et de le convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de sa décision. Ce dernier s’est vu enregistrer sa demande et remettre, le 17 août 2022, un récépissé de demande de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, M. A B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle et alors que, d’une part, la requête a été enregistrée le 12 avril 2023, et que, d’autre part, M. A B ne s’est prévalu d’aucune urgence particulière à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est père de deux enfants français, nés le 3 mai 2016 et le 10 août 2017 à Argenteuil. Par un jugement mixte du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec la mère de l’enfant et, avant dire droit, a d’une part, dit qu’il bénéficiait d’un droit de visite simple un dimanche sur deux de 10 heures à 11 heures 30 pendant les deux premières semaines, puis de 10 heures à 15 heures pendant deux mois, puis de 10 heures à 17 heures sous réserve de l’exercice préalable et continu de son droit de visite et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, et d’autre part, a fixé à 160 euros la contribution financière pour l’entretien et l’éducation des deux enfants, payable avant le cinq de chaque mois à compter de sa décision. Par un jugement du 18 novembre 2021, le même juge aux affaires familiales lui a imposé le versement mensuel de la somme de 160 euros pour l’entretien et l’éducation des deux enfants à compter de sa décision. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a exercé le droit de visite qui lui a été accordé, et d’autre part, M. A B soutient, sans que cela soit contredit par les pièces du dossier et par le préfet du Nord qui est réputé avoir acquiescé aux faits, qu’il s’est conformé à l’obligation de verser une somme de 160 euros par mois à la mère de ses enfants à compter du jugement du 16 mars 2021 et jusqu’à la décision attaquée. Ainsi, il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et satisfaisait aux conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions contestées implique que le préfet du Nord délivre à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu de lui d’enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, M. A B n’ayant pas demandé le bénéfice à titre définitif de l’aide juridictionnelle et sa demande d’admission provisoire étant rejetée par le présent jugement, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D’autre part, il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A B de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de M. A B tendant à la délivrance d’un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2303293
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