Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2206469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2022 et 7 novembre 2023, la société Solibat demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 800 euros mise en recouvrement par le titre exécutoire n° 179 émis par la commune de Boofzheim le 29 juillet 2022.
Elle soutient que le désordre litigieux ne lui est pas imputable dès lors que l’affaissement d’une partie du sol est lié à la structure du plancher et non au revêtement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Boofzheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d’expertise, en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Solibat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise sur laquelle se fonde la requérante n’est pas contradictoire ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sturchler, substituant Me Gillig, représentant la commune de Boofzheim.
La société Solibat n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 26 août 2011, la commune de Boofzheim a confié à la société Solibat le lot n° 13 « sol en résine polyuréthane souple » d’un marché d’extension et de restructuration de son école maternelle. La réception des travaux a été prononcée le 7 juin 2013 avec effet au 15 mai 2013, assortie de réserves sans lien avec le présent litige.
2. En 2021, la commune a constaté un désordre consistant en un tassement d’une partie du sol dans le bureau de la directrice de l’école, créant deux zones séparées par une fissure et une différence de hauteur de quatre millimètres environ. Par le titre exécutoire contesté du 29 juillet 2022, d’un montant de 1 800 euros, la commune de Boofzheim a mis à la charge de la société Solibat les sommes qu’elle estime dues en réparation du préjudice lié à ce désordre au titre de la garantie décennale des constructeurs. La société Solibat doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. La société Solibat, qui ne conteste pas le caractère décennal du désordre ni l’évaluation du préjudice, soutient que ce désordre ne lui est pas imputable dès lors que l’affaissement constaté d’une partie du sol est dû à la structure du plancher et non à la pose de la résine. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des documents contractuels et de la facture produite par la requérante, que celle-ci avait pour mission, outre la pose du revêtement en résine, la pose d’un ragréage épais sous le revêtement, ragréage qui constituait la structure du plancher et dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il est à l’origine du désordre constaté. Ce dernier lui est donc imputable. Par suite, la société Solibat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Boofzheim a mis à sa charge les sommes objets du titre exécutoire litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Solibat dirigées contre le titre exécutoire du 29 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Boofzheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Solibat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boofzheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Solibat et à la commune de Boofzheim.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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