Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2108399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision de rejet de sa demande, ensemble ladite décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales est fixé en France, où il réside depuis plus de cinq années, où il travaille et est imposé, et que la seule présence temporaire de son épouse au Mali ne saurait justifier l’irrecevabilité de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en 1970, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision de rejet de sa demande, ensemble ladite décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l’intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l’article 21-16 du code civil.
5. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que son épouse résidait à l’étranger.
6. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée et depuis leur mariage en janvier 2005, l’épouse de M. A résidait à l’étranger, au Mali, son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé travaillerait et payerait ses impôts en France depuis plus de cinq ans, il ne pouvait être regardé comme y ayant fixé, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre, qui n’a pas opposé une décision d’irrecevabilité, a pu, sans commettre erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif rappelé ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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