Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2407005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
Il n’est pas justifié de la compétence du signataire :
— s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, la préfecture n’ayant pas satisfait à la demande de communication de son dossier du 14 mars 2025 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 25 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 28 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Misslin, substituant Me Bazin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1943 au Maroc, déclarant être entré sur le territoire national le 1er janvier 1998, a obtenu un titre de séjour « étranger malade » valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2024 dont il a demandé le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
2. L’arrêté a été signé pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil administratif n°122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation produite par le préfet habilitait M. Poisot à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise la situation administrative et le parcours du requérant, en particulier l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration rendu le 7 mai 2024. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure concernant le défaut de communication de son dossier sollicité le 14 mars 2025 doit être écarté, le vice reproché étant en tout état de cause postérieur à la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Par un premier avis du 1er mars 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a considéré que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins au Maroc, il ne pourrait pas y disposer effectivement d’un traitement approprié et précisait que les soins devaient être poursuivis pour une durée de douze mois. Cet avis a ainsi conduit le préfet de l’Hérault à lui accorder un titre de séjour de 12 mois valable jusqu’au 7 mars 2024. A nouveau saisi suite à la demande de renouvellement par M. A de ce titre de séjour, le collège de médecins a considéré dans un avis du 7 mai 2024 que M. A pouvait désormais disposer des traitements appropriés dans son pays d’origine compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Ce deuxième avis n’est pas contradictoire avec le premier avis qui indiquait une durée de traitement de 12 mois et l’évolution de l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration et du préfet de l’Hérault ne constitue pas, par elle-même, une erreur dans l’appréciation de la situation médicale du requérant. M. A lève le secret médical en faisant état de ses différentes pathologies et il ressort des pièces constituant le dossier soumis à l’Office qu’il a pu bénéficier en septembre 2022 d’une opération chirurgicale pour une tumeur de la prostate suivie d’une chimiothérapie jusqu’en avril 2022 désormais traitée par Tamsulosine et Avodart, et souffre d’un diabète de type 2 depuis 2014 et traité par Metformine, Ramipril, compliqué par une rétinopathie diabétique depuis 2018 traitée par panphotocoagulation et injections intravitréennes et néphropathie, qu’il est en outre suivi en cardiologie et endocrinologie, qu’il n’est pas noté de troubles psychiatriques mais une absence d’autonomie pour sa prise en charge médicale et qu’il bénéficie d’un suivi de la chirurgie digestive tous les 6 mois avec scanner et marqueur tumoraux, un suivi ophtalmologique mensuel, un suivi du diabète par un médecin traitant et une infirmière trois fois par jour et un suivi urologique, et, enfin que sa perte d’autonomie nécessite une tierce personne. Il ressort également des pièces du dossier que son placement en juillet 2024 sous sauvegarde de justice est motivé par la nécessite d’être représenté pour les actes de gestion de ses biens, en particulier de sa pension. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant, datées de 2018 et 2019, que les médicaments et les soins infirmiers nécessaires ne seraient pas effectivement disponibles au Maroc, et il ne justifie pas, par la seule attestation du 12 juillet 2024 de l’absence de perception d’une pension au Maroc, qu’il ne pourrait pouvoir accéder financièrement aux soins alors qu’il n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 55 ans et n’indique pas qu’il n’y aurait pas exercé d’activité professionnelle ni qu’il ne pourrait y être représenté pour la gestion de ses biens personnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». M. A ne justifie pas ne plus avoir d’attaches au Maroc où résident son épouse, ses 4 enfants, ses trois frères et trois sœurs. Il ne justifie d’aucune activité ni insertion sociale et est à la charge des services sociaux depuis 2018. Dans ces conditions, et alors que son état général est qualifié de « moyen, correspondant à son âge » par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que la mesure de protection des majeurs n’est justifiée que pour la gestion de ses moyens financiers, M. A ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
9. Alors que les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ont pas estimé que l’âge de M. A ou son état de santé constituent des obstacles à ce qu’il puisse voyager sans risque vers son pays d’origine, et compte tenu de ce qui est jugé au point 7, en éloignant M. A du territoire national, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à
Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025
Le greffier,
S. Sangaré
sa
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