Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2518711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’une semaine et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au profit de son conseil ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 8 août 2025 au 7 août 2035 lui a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le greffe sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle pour cette affaire. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que le préfet de police a fait droit à la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une carte de résident valable du 8 août 2025 au 7 août 2035. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. M. B… n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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