Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2408736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 19 août et 3 septembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- à titre principal, cette décision est inexistante en ce que l’arrêté attaqué ne comporte dans son dispositif aucun article la concernant ;
- à titre subsidiaire si le tribunal considère qu’une telle décision existe :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle a pour fondement l’article L. 612-2, alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 14 juin 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 octobre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 mai 2022. L’intéressé a sollicité, le 26 janvier 2024, la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’une personne ayant la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A… avant de prendre à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées de ce chef les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ».
En l’espèce, il est constant, d’une part, que M. A… n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale et, d’autre part, que l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident en qualité de refugiée, le 30 novembre 2023, soit moins d’un an à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Nord, en estimant que M. A… ne remplissait les conditions de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis aucune erreur de droit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 8 octobre 2021. Toutefois, ce dernier s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 15 décembre 2021 de l’OFFPRA, confirmée par une décision du 4 mai 2022 de la CNDA. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage depuis le 10 septembre 2022 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 novembre 2023, il ne démontre pas, par la seule production d’une attestation d’union libre du 27 septembre 2022, d’une facture d’eau du 27 septembre 2022 et d’un échéancier de paiement de factures d’électricité du 21 octobre 2022, l’ancienneté et la stabilité de cette communauté de vie. En tout état de cause, la vie commune des intéressés ainsi que leur union civile présentent un caractère récent à la date de la décision en litige. Au surplus, s’il ressort des pièces du dossier que le couple s’est marié le 20 juillet 2024 et qu’ils ont accueilli un enfant le 21 février 2025, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’apporte aucun élément précis sur l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille de nationalité française. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de vingt-six ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord a indiqué, dans les motifs de l’arrêté attaqué, que le requérant ne justifiait pas se trouver dans l’un des cas dans lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que dans les circonstances de l’espèce, rien ne s’opposait à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard. Il doit ainsi être regardé, et alors que le dispositif mentionne également qu’aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé pour quitter le territoire français, comme ayant pris une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait inexistante ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il s’ensuit que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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