Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2213521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022, 30 mai 2025 et 11 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Galaup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi, et de l’insertion a retiré la décision de rejet du recours hiérarchique formé par la société SAIPOL, annulé la décision du 2 novembre 2021 de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser son licenciement par la société SAIPOL et a autorisé ce licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la réalité du motif économique de son licenciement n’est pas établie dès lors, d’une part, que c’est à tort que le ministre a limité son analyse du motif économique au seul secteur du biodiesel, et dès lors, d’autre part, que la compétitivité de la société SAIPOL n’est pas menacée ;
- son employeur a méconnu son obligation de reclassement ;
- son employeur a méconnu son obligation de formation et d’adaptation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 juin 2025, la société SAIPOL, représentée par Me Larvaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
Des mémoires en réplique, enregistrés les 10 et 24 octobre 2025, présentés par la société SAIPOL postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- les observations de Me Galaup, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Champmartin, substituant Me Larvaron, représentant la société SAIPOL.
Considérant ce qui suit :
La société SAIPOL est une entreprise agro-industrielle, filiale du groupe Avril, spécialisée dans la transformation de graines oléagineuses en huiles brutes, raffinées, ou prétraitées. M. B… A… a été recruté au sein de cette société le 19 mars 2007, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur fabrication au service « production » de l’établissement de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique). Il a par ailleurs la qualité de salarié protégé au titre du mandat de délégué syndical qu’il a exercé entre le 25 novembre 2018 et le 31 janvier 2021, puis à compter du 1er juin 2021. Par une décision du 1er juin 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société SAIPOL. Par une décision du 30 septembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré sa décision du 1er juin 2021 au motif de son illégalité pour incompétence de son auteur. Par une décision du même jour, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 28 octobre 2021, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire a homologué, à compter du 1er juin 2021, le PSE de la société SAIPOL. Ce plan de sauvegarde concernait un projet de restructuration impliquant l’arrêt de l’activité de production de biodiesel du site de Montoir-de-Bretagne et sa réorganisation en un dépôt logistique. Il incluait la suppression de l’ensemble des 33 emplois du site. Après avoir convoqué M. A… à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 août 2021, la société SAIPOL a sollicité l’autorisation de licencier l’intéressé pour motif économique. Par une décision du 2 novembre 2021, l’inspecteur du travail de la section 9 de l’unité de contrôle n°1 du département de Loire-Atlantique a refusé d’accorder cette autorisation. La société SAIPOL a formé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision implicite née le 30 avril 2022 du ministre du travail, du plein emploi, et de l’insertion. Par une décision du 12 août 2022, dont M. A… demande l’annulation, le ministre chargé du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite née le 30 avril 2022, d’autre part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 2 novembre 2021 pour méconnaissance du principe du contradictoire, et, enfin, autorisé le licenciement de M. A….
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».
La décision attaquée du 12 août 2022 a été signée, au nom du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, par Mme C… D…, directrice du travail hors classe, reconduite pour trois ans à compter du 20 février 2022 aux fonctions de sous-directrice de l’appui et du soutien au contrôle au système d’inspection du travail, à la direction générale du travail, par arrêté du 7 février 2022 publié au journal officiel de la République française (JORF) le 9 février 2022. Elle bénéficiait ainsi, en application de ces dispositions, d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…) ; / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société SAIPOL appartient au groupe AVRIL. Il est constant que la société SAIPOL est la seule entreprise du groupe AVRIL à exercer en France dans son secteur d’activité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’activité de la société consiste à opérer la trituration, la neutralisation et l’estérification ou le raffinage d’huiles principalement destinées à produire du biodiesel. Dans ces circonstances, le ministre n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1233-3 du code du travail en appréciant la réalité du motif économique invoqué par la société SAIPOL, au niveau de cette entreprise et en prenant en considération les éléments d’analyse relatifs au secteur des biocarburants. Est sans incidence sur ce point, la circonstance que la société SAIPOL commercialise par ailleurs les coproduits dérivés de son activité de trituration, d’estérification et de raffinage, à savoir des tourteaux et de la lécithine destinés aux animaux d’élevage, ainsi que de la glycérine, et qu’une faible part des volumes d’huiles issues de son activité de trituration soit destinée à l’alimentation humaine.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société SAIPOL a bénéficié jusqu’en 2015 d’un régime fiscal favorable aux producteurs français de biocarburants. Il ressort également des pièces du dossier que la fin de ce dispositif fiscal a favorisé l’entrée sur le marché français et européen de concurrents étrangers produisant des esters à moindres coûts, à base d’huile de palme et de soja. Dans ce contexte, la société SAIPOL établit avoir enregistré des résultats d’exploitation constamment négatifs entre 2015 et 2020, passant de – 90 millions d’euros en 2015, à – 6,6 millions d’euros en 2020, et produit, sans être sérieusement contestée, des données dont il ressort qu’elle a perdu d’importantes parts du marché des biodiesels, en passant, sur le marché français, de 74% de part de marché en 2010 à 38% en 2020 et 27% en 2021, et, sur le marché européen, de 14% de part de marché en 2015 à 7,5% en 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le marché du biodiesel connaît une évolution caractérisée, premièrement par une rétractation prévisible de la demande en raison de la réduction du parc de véhicules à moteurs thermiques en Europe, et particulièrement de ceux à moteurs diesels, au profit des véhicules à motorisation électrique, et deuxièmement par le développement de biocarburants de deuxième génération, à moindre émission de gaz à effet de serre et dont la production n’entre pas en concurrence avec les productions destinées à l’alimentation humaine et animale. Dans ce contexte, la société SAIPOL a élaboré une stratégie visant à réduire ses capacités de production en biodiesels standards de première génération et à privilégier la production de produits de spécialité de nouvelle génération, à plus forte valeur ajoutée et dont les perspectives de développement sont plus favorables. Cette stratégie a conduit l’entreprise à interrompre l’activité de production du site de Montoir-de-Bretagne qui employait M. A…, afin de limiter l’activité du site à celle d’entrepôt logistique. Ce choix est expliqué par le fait que le site de Montoir-de-Bretagne, qui ne disposait d’une unité propre de trituration, était moins adapté que les autres sites de la société à la mise en œuvre de cette stratégie.
Dans ces conditions, en retenant qu’il existait une menace sérieuse pesant sur la compétitivité de la société SAIPOL, de nature à justifier la réorganisation de l’entreprise, pour en déduire que la réalité du motif économique allégué à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement était établie, le ministre chargé du travail n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société SAIPOL a adressé à M. A…, vingt-quatre offres de reclassement avant de solliciter l’autorisation de le licencier, et à nouveau dix-huit offres de reclassement après que l’inspecteur du travail a refusé de donner cette autorisation. Il n’est pas contesté que ces offres ont été formulées concernant des emplois et selon des formes répondant aux prescriptions des dispositions citées au point précédent. Il ressort également des pièces du dossier que, le 5 juillet 2021 le requérant a accepté deux postes, l’un d’opérateur de production proposé au sein de l’établissement SAIPOL de Sète (Hérault), l’autre, d’opérateur de fabrication trituration sur le site de Grand-Couronne (Seine-Maritime). Il n’est pas contesté que M. A… a par la suite renoncé à ces postes et n’a pas donné de réponse favorable aux autres offres de reclassement faites par son employeur. Si M. A… soutient, d’une part, que son employeur a omis de lui proposer un poste de « technicien adjoint chef de quart », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel poste ait été vacant au sein de l’entreprise SAIPOL lors de la procédure de licenciement. Si M. A… soutient par ailleurs qu’il ne s’est pas vu proposer de reclassement sur le site de Bassens, alors que celui-ci est, de tous les sites exploités par son employeur, le plus proche de Montoir-de-Bretagne, il ne ressort des pièces du dossier, ni que la société SAIPOL aurait omis de proposer à M. A… des emplois qui y auraient été disponibles, ni qu’elle aurait eu recours à de l’emploi intérimaire pour pourvoir des postes susceptibles d’être proposés à M. A… sur ce site. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société SAIPOL aurait pourvu certains postes disponibles par anticipation de la mise en œuvre de la procédure prévue par le PSE, privant ainsi M. A… de la possibilité d’y postuler. Dans ces circonstances, la société SAIPOL n’a pas méconnu son obligation de reclassement et le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’employeur de M. A… ne l’aurait pas mis en mesure au cours de sa carrière dans l’entreprise d’accéder à des formations qui auraient pu faciliter son reclassement est sans incidence sur les obligations de recherche d’un reclassement qui incombaient à l’entreprise et ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision autorisant le licenciement de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SAIPOL, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société SAIPOL et par M. A… au titre de cet article doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la société SAIPOL au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAIPOL sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société SAIPOL et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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