Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2201177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2022 et 6 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Henri et Emilie Fabre, représentée par Me Schwing, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021, par laquelle le président de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable de mise en location d’un appartement sis au 59 place Gambetta à Cavaillon ainsi que la décision du 14 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse de lui délivrer l’autorisation de louer sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence négative en ce que l’autorité compétente s’est bornée à faire état d’un rapport de visite sans porter une appréciation personnelle sur sa demande ;
— les dispositions de l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation fixant la hauteur des garde-corps ne lui sont pas applicables dès lors que l’article L. 112-1 du code de la construction et de l’habitation réserve leur application aux seuls projets de construction ou de rénovation de bâtiments ;
— en tout état de cause, le garde-corps existant qui mesure plus d’un mètre respecte les conditions imposées par le code de la construction et de l’habitation et ne crée pas de risques manifestes pour les personnes occupant le logement ; le refus d’autorisation ne peut être fondé sur la norme AFNOR NF P01 012 imposant une hauteur de garde-corps de 90 cm mesurée depuis le dessus des rails de la baie vitrée dès lors que celle-ci n’a pas de caractère obligatoire ; les textes applicables ne font pas référence à une norme AFNOR particulière mais à l’exigence de risques manifestes ; s’agissant d’un dispositif ayant pour fonction d’éviter la chute d’une personne, c’est à partir du sol que doit se mesurer la hauteur du garde-corps ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des exigences de l’article L.635-3 du code de la construction et de l’habitation et des caractéristiques de décence d’un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2022, la communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Henri et Emilie Fabre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouakfa, représentant la SCI Henri et Emilie Fabre, et celles de Me Gouard-Robert, représentant la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, en sa qualité de gérant de la SCI Henri et Emilie Fabre, a sollicité, une autorisation préalable de mise en location d’un appartement situé au 59 place Gambetta à Cavaillon. Par une décision du 20 décembre 2021, confirmée le 14 février 2022 à la suite d’un recours gracieux, le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a rejeté sa demande. La SCI Henri et Emilie Fabre demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. /() / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée du 20 décembre 2022, que le président de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse s’est borné à indiquer que dans le cadre de la décision de l’agglomération de mettre en œuvre une autorisation préalable de mise en location depuis le 2 novembre 2020, la demande concernant le logement sis 59 place Gambetta à Cavaillon était rejetée en précisant qu’était joint à cette décision le rapport détaillé de la visite du 16 décembre 2021. Il ressort de ce rapport de visite, dont il n’est pas contesté qu’il était joint à la décision attaquée, que, pour refuser l’autorisation préalable de mise en location sollicitée, la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse s’est fondée sur l’insuffisance de la hauteur d’un garde-corps. A supposer que ce motif de fait puisse être regardé comme permettant à la société requérante de contester utilement le refus qui lui a été opposé, ni la décision attaquée ni le rapport de visite ne précisent cependant le motif de droit en constituant le fondement. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l’annulation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.134-59 du même code : " Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d’habitation : / a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d’une barre d’appui et d’un élément de protection s’élevant au moins jusqu’à un mètre du plancher ; / b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d’épaisseur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’autorisation préalable de mise en location est fondé sur l’insuffisance de hauteur du garde-corps du balcon aménagé côté salon pour prévenir le risque de chute par les occupants. Il ressort du rapport de visite joint à la décision attaquée, qui fait référence à la norme AFNOR NF P01-012, qu’en raison de la présence d’une zone de stationnement précaire permettant la pose du pied sur la lisse basse du garde-corps, située entre 0,36 mètre à 0,40 mètre du sol, il est exigé une hauteur de garde-corps de 0,90 mètre à partir de l’élément bas de la partie basse, soit une hauteur à respecter de 0,90 mètre + 0,40 mètre. Toutefois, si la norme AFNOR visée dans le rapport de visite prévoit un calcul de hauteur à partir d’une assise potentielle du pied, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette norme aurait été rendue d’application obligatoire soit par un arrêté signé du ministre intéressé en application de l’article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, soit par une délibération de la communauté d’agglomération. Il est constant qu’en l’espèce, le sommet du garde-corps de 0,70 m atteint la cote de 1,06 à 1,10 mètre, soit une hauteur supérieure à la hauteur d’au moins un mètre prescrite par les dispositions précitées du b) l’article R. 134-59 du code de la construction et de l’habitation qui doit s’entendre à partir du sol. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en fondant son refus sur le risque d’atteinte à la sécurité des futurs locataires, le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 20 décembre 2021 ainsi que la décision du 14 février 2022 portant rejet du gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse délivre à la société requérante l’autorisation préalable de mise en location sollicitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse la somme de 1 200 euros à verser à la SCI Henri et Emilie Fabre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2021 ainsi que la décision du 14 février 2022 portant rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse de délivrer à la SCI Henri et Emilie Fabre l’autorisation préalable de mise en location sollicitée, dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse versera à la SCI Henri et Emilie Fabre la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Henri et Emilie Fabre et à la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
B.SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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