Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 23 juin 2025, la société AB Travaux Services, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Privat-de-Vallongue et la décision de rejet de son offre ;
2°) de lui attribuer ledit marché public de travaux ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Privat-de-Vallongue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les sous-critères du critère de la valeur technique des offres, fixés par le règlement de la consultation, relatifs à la note technique, la liste des principaux produits et matériels utilisés, aux mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes et aux mesures particulières prises pour assurer la protection de l’environnement, n’étaient pas suffisamment précis et n’ont pas permis d’assurer une évaluation objective de offres présentées par chaque candidat dont le principe d’égalité de traitement a été méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 24 juin 2025, la société Cise TP, représentée par la SELARL cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société AB Travaux Services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société AB Travaux Services ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, l’agence Lozère ingénierie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société AB Travaux Services ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la commune de Saint-Privat-de-Vallongue, représentée par Me Fontaine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société AB Travaux Services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Cagnon, représentant la société AB Travaux Services, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures tirés de l’imprécision et l’absence de caractère objectif et discriminant des sous-critères d’évaluation de la valeur technique des offres ;
— les observations de Me Fontaine, représentant la commune de Saint-Privat-de-Vallongue, qui a repris les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur l’absence de moyen contenu dans le mémoire introductif d’instance, la régularité des sous-critères d’appréciation de la valeur technique des offres et la circonstance que, s’agissant d’un marché passé en procédure adaptée, elle disposait d’un souplesse dans la définition des critères et n’était pas tenue de définir de sous-critères.
— les observations de Me Couette, représentant la société Cise TP, qui a repris les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur la souplesse laissée par la procédure adaptée d’attribution et sur la circonstance que la précision de la définition des sous-critères en cause, au demeurant très habituels, doit s’apprécier au regard d’autres pièces de la consultation et notamment du devis programme et du cahier des clauses techniques particulières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Privat-de-Vallongue a lancé, le 1er avril 2025, une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché public de travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable de son territoire. Par un courrier du 23 mai 2025, la société AB Travaux Services (ABTS) a été informée du rejet de l’offre qu’elle avait présentée, classée deuxième, et de l’attribution de ce marché à la société Cise TP. La société ABTS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation de cette décision de rejet et de la procédure d’attribution de ce marché public de travaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 2152-11 de ce code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
5. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation du marché en cause a fixé, en son article 8.2, les deux critères d’appréciation de la valeur des offres des candidats que sont le prix, pondéré à 60% et la valeur technique, pondéré à 40%. Il prévoit, en outre, quatre sous-critères d’appréciation de la valeur technique que sont, la note précisant les dispositions techniques que l’entrepreneur se propose de mettre en œuvre pour réaliser le chantier avec son organisation générale et le respect du planning, noté sur 25 points, la liste des produits et matériels utilisés ainsi que la documentation technique des fournisseurs, noté sur 5 points, les mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes, noté sur 5 points, et enfin les mesures particulières prises pour assurer la protection de l’environnement et la prise en compte du changement climatique, également noté sur 5 points. Par ailleurs, le devis programme, qui figure parmi les documents de la consultation, comprend un descriptif détaillé des travaux à réaliser, de leur répartition géographie par tranche, des différentes contraintes topographiques et de continuité de service, des risques présentés, notamment pour la sécurité, et les impératifs de gestion environnementale du chantier. Le cahier des clauses administratives particulières précise notamment le déroulement de l’exécution des travaux et certaines de ses différentes phases. Quant au cahier des clauses techniques particulières, il détaille notamment les travaux à réaliser, les modalités d’installation du chantier, le calendrier général des travaux et les impératifs de sécurisation du chantier à l’égard des usagers des voies publiques et de mise en sécurité des travailleurs ainsi que les produits et matériaux à utiliser. Au regard de leur nature même, suffisamment claire et directement liée à la nature des prestations du marché, et de l’ensemble des éléments de la consultation portés à la connaissance des candidats ainsi pleinement informés de ses attentes précises, le pouvoir adjudicateur, en fixant les quatre sous-critères précités d’appréciation de la valeur technique des offres, n’a pas méconnu le principe de transparence ni celui d’égalité de traitement des candidats.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société ABTS n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure d’attribution du marché public de travaux de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Privat-de-Vallongue. Les conclusions qu’elle a présentée à fin d’annulation de cette procédure et de la décision de rejet de son offre et, en tout état de cause, celles tendant à l’attribution du marché, doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Privat-de-Vallongue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société ABTS et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société ABTS deux sommes de 1 000 euros au titre des frais respectivement exposés par la commune de Saint-Privat-de-Vallongue et la société Cise TP.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société AB Travaux Services est rejetée.
Article 2 : La société AB Travaux Services versera les sommes de 1 000 euros à la commune de Saint-Privat-de-Vallongue et 1 000 euros à la société Cise TP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB Travaux Services, à la commune de Saint-Privat-de-Vallongue, à la société Cise TP, à la SARL Cereg, à l’Agence Lozère ingénierie et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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