Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2500631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 janvier, 26 et 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et son insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né en 1998, est entré en France le 26 septembre 2018, sous couvert d’un visa étudiant et a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 septembre 2021. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France le 26 septembre 2018, sous couvert d’un visa étudiant, valable jusqu’au 20 septembre 2019, et qu’il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 20 septembre 2021. En outre, l’arrêté litigieux ne comporte aucune mention relative à la situation personnelle de M. A…, notamment s’agissant des études qu’il a poursuivies en France entre 2018 et 2022, ou quant à son insertion professionnelle, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé, à compter du mois de septembre 2020, en qualité de cuisinier puis d’employé polyvalent au sein d’un restaurant et qu’il avait porté ces informations à la connaissance de l’administration, comme en atteste le procès-verbal d’audition du 3 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire édictée à son encontre est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… implique que l’autorité administrative procède au réexamen de sa situation et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carles, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carles de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Carles une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Isabelle Carles et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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