Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2404897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 septembre 2024, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Francou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section E nos 82, 606 et 613 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’engagement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme concernant le classement des parcelles cadastrées section E nos 82, 606 et 613.
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne une somme de 2 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles sont dépourvues de tout potentiel agricole et que le classement n’est pas justifié par la zone naturelle présente au nord.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros lui soit versée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Francou, pour M. et Mme C…, requérants, et celles de Me Temps, pour la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires des parcelles cadastrées section E nos 82, 606 et 613 situées à Saint-Clément-sur-Valsonne. Ils demandent l’annulation de la délibération du 26 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe ces parcelles en zone agricole.
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles en litige, dont le classement en zone agricole est contesté, forment un tènement d’environ 5 000 mètres carrés, en dehors du centre-bourg, qui supporte une unique maison individuelle. Bien que situé à l’ouest d’un lotissement d’une vingtaine de constructions, auquel il ne se rattache pas, ce tènement, qui s’inscrit dans un cadre majoritairement rural, est prolongé par des espaces boisés et des prairies qui se déploient au sud de la route départementale de Valsonne et forment un corridor écologique. Ce tènement jouxte également, au sud, un vaste espace de terres agricoles puis de bois dont il n’est séparé que par une route étroite. Par ailleurs, les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune ont fixé, dans le projet d’aménagement et de développement durable, un objectif de « lutte contre l’étalement urbain (stopper l’extension des hameaux) », en confortant le développement urbain autour du centre-bourg, et un autre tendant à « préserver le foncier agricole et assurer la viabilité économique des exploitations ». Dans ce cadre, ils ont identifié le lotissement situé à l’est des parcelles en cause comme un « lotissement dont l’extension devra être stoppée et le développement encadré ». Le classement en zone agricole du tènement de M. et Mme C…, qui est en partie demeuré à l’état naturel et se rattache à un secteur à vocation agricole, participe à la réalisation de ces objectifs et permet ainsi la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… le versement de la somme demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C… et à la commune de Saint-Clément-sur-Valsonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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