Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 janv. 2026, n° 2508711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé de lui donner un rendez-vous et d’instruire sa demande d’admission à titre exceptionnel au séjour présentée le 14 juin précédent ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’elle vit depuis plus de dix ans en France aux côtés de ses parents en situation régulière, notamment son père malade dont elle s’occupe régulièrement qui bénéficient de la qualité de réfugiés et, qu’en l’état, faute de rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de séjour elle est privée de l’emploi qu’elle détenait en qualité de secrétaire dans la société DGT située à Marseille et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de l’obligation de quitter le territoire pise à son encontre le 12 mai 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’un défaut de motivation en droit,
. d’un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du Traitement des Antécédents Judiciaires au regard des articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale,
. d’une méconnaissance de l’article R 431-12 du code, le préfet était initialement tenu de lui délivrer un récépissé dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour,
. d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet étant tenu de convoquer une personne qui est présente en France depuis plus de 10 ans devant la commission du titre de séjour et de lui donner, dans l’attente de la réunion de ladite commission, un récépissé en application de l’article R 432-9 du même code,
. d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation particulière,
. d’une erreur de droit,
. d’une erreur de fait.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B…, qui s’est soustraite aux différentes mesures d’éloignement prises à son encontre et ne justifie pas avoir exercé l’emploi dont elle se prévaut, n’établit pas l’urgence à statuer sur le refus d’enregistrement allégué ;
- les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Mazas, pour la requérante.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante albanaise née le 13 avril 1993, qui est entrée le 11 février 2015 en France, avec ses deux parents tous deux désormais en situation régulière en France, a fait l’objet, depuis lors, de plusieurs décisions de refus d’admission au séjour dont la dernière le 12 mai 2023 par le préfet de l’Hérault, assortie d’une obligation de quitter le territoire devenue définitive à défaut d’avoir été contestée dans les délais du recours contentieux. Par courrier du 14 juin 2024, elle a ensuite demandé au préfet de l’Hérault de bien vouloir examiner sa demande d’admission au séjour, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle justifie de dix de présence continue et régulière en France depuis 2015, demande que le préfet a rejeté le 30 juin 2025 au motif qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 9 juin 2023 et celle-ci est exécutoire durant 3 ans.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B…, entrée en février 2015 en France, à l’âge de vingt-deux ans, accompagnée de ses deux parents qui y résident en situation régulière, qui justifie d’une présence continue depuis lors et du risque de l’exécution d’une mesure d’éloignement en application de l’arrêté du 12 mai 2023 susmentionné du préfet de l’Hérault établit l’urgence à statuer sur la décision par laquelle celui-ci a refusé, le 24 juin 2025, d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet étant, avant de se prononcer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, tenu de convoquer devant la commission du titre de séjour une personne qui est présente en France depuis plus de 10 ans, à la date de sa décision, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige.
6. Il y a donc lieu, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, d’autre part, d’enjoindre au préfet, en application de l’article L. 911-1 du code justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin d’enregistrer puis d’examiner cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de fixer un rendez-vous à Mme B… afin d’enregistrer puis de réexaminer sa demande d’admission à titre exceptionnel au séjour dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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