Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 novembre 2025, n° 2301383
TA Nîmes
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention des voies et délais de recours

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait l'indication des voies et délais de recours, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que la procédure contradictoire préalable n'était pas requise dans ce cas, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Dénaturation des dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2015

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales pour déterminer la consistance légale du droit fondé en titre.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement

    La cour a jugé que le débit fixé à 130 litres par seconde était suffisant et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… B… demande l'annulation de l'arrêté du préfet de Lozère du 2 août 2022, qui fixe la puissance maximale brute de son droit d'usage de l'énergie hydraulique à 9,22 kilowatts et un débit réservé à 130 litres par seconde. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure, le droit d'être entendu, et la conformité des mesures prises avec les dispositions légales. La juridiction conclut que l'arrêté est régulier, que le droit d'être entendu a été respecté, et que les valeurs fixées pour la puissance et le débit sont conformes aux normes en vigueur. Par conséquent, la requête de M. B… est rejetée, et l'État n'est pas condamné à verser les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2301383
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2301383
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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