Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2301383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2023, 30 janvier et 8 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Lozère du 2 août 2022 en tant qu’il fixe la consistance du droit d’usage de l’énergie hydraulique du cours d’eau le Langouyrou par le moulin de Saint-Flour-de-Mercoire à une puissance maximale brute de 9,22 kilowatts et un débit réservé de 130 litres par seconde, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté et son courrier de notification ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
- son droit d’être entendu garanti par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- le préfet a dénaturé et méconnu les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 en combinant les deux méthodes de calcul de la puissance maximale brute prévues par celles-ci alors qu’elles sont alternatives ; il ne peut se fonder sur la fiche issue de l’inventaire des forces motrices hydrauliques du moulin établie en 1906 en l’absence des documents annexes prévus par la circulaire du ministre des travaux publics du 4 juillet 1878 permettant de justifier des mesures relevées sur celle-ci ; la valeur retenue sur cette fiche de 145 litres par seconde calculée à partir d’une chute en eaux moyenne ne correspond pas au débit maximum de dérivation mais seulement au débit moyen pour une consommation normale de l’ouvrage ; il conviendrait de tenir compte de la mesure figurant dans la colonne n° 15 du tableau annexé à cette fiche, selon la circulaire du 4 juillet 1878, soit la force brute qui s’entend du volume moteur multiplié par la hauteur de chute nette ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement dans la mesure où il fixe en ses articles 5 et 5.1 un débit minimum biologique qui ne correspond pas au débit minimal devant servir de référence pour fixer la valeur du débit réservé de l’ouvrage ; ces deux notions répondent à des critères et des objectifs différents ; la notion de débit minimal biologique n’a aucun fondement légal ; le débit réservé de l’ouvrage aurait dû être fixé au minimal réglementaire de 116 litres par seconde.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 15 avril 2024, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 4 septembre 2025 au ministre de la transition écologique, de l’énergie et de la prévention des risques qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 M. B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- la circulaire du ministre des travaux publics aux ingénieurs en chef des ponts et chaussées du 4 juillet 1878 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chiboust, substituant Me Marc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté préfectoral du 25 juin 2018 M. B…, exploitant du moulin de Saint-Flour-de-Mercoire, dont l’existence est attestée par les documents d’état-civil de l’année 1746, s’est vu reconnaître un droit fondé en titre valant autorisation environnementale pour utiliser l’énergie hydraulique du cours d’eau « Le Langouyrou », fixant sa consistance légale à la puissance maximale brute de 9 kilowatts et un débit réservé provisoire de 130 litres par seconde. Cet arrêté, modifié par un arrêté du 25 février 2020, a fixé à trois ans le délai imparti pour remettre une étude particulière analysant les incidences d’une réduction des valeurs de débit à l’aval de l’ouvrage sur les espèces vivant dans les eaux et définissant le débit minimum biologique de l’ouvrage. Celle-ci a été remise dans le cadre d’un porté à connaissance le 18 janvier 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Lozère du 2 août 2022, ayant abrogé l’arrêté du 25 juin 2018, en tant qu’il fixe la consistance de son droit d’usage de l’énergie hydraulique du cours d’eau le Langouyrou à une puissance maximale brute de 9,22 kilowatts et un débit minimum biologique de 130 litres par seconde, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle de l’arrêté du 2 août 2022 :
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté comporte l’indication des voies et délais de recours en son article 16. En tout état de cause cette circonstance relative aux modalités de notification de l’acte attaqué est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Aux termes de l’article R. 181-40 du code de l’environnement : « Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. (…) ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions et celles de l’article L. 121-1 du même code n’est pas requise, selon les termes mêmes de ce dernier article, lorsqu’il est statué sur une demande, ce qui est le cas en l’espèce. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations suite à la notification du projet d’arrêté conformément aux dispositions de l’article R. 181-40 du code de l’environnement en l’absence de transmission de la fiche du service hydraulique de 1906 sur laquelle se fonde ledit arrêté, en dépit de sa demande en ce sens, il résulte de l’instruction que celle-ci lui avait déjà été transmise en pièce jointe d’un précédent courrier du 10 mai 2011 l’informant de la consistance légale de son droit fondé en titre déjà évalué sur la base de cette fiche, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’autorisation :
S’agissant de la consistance légale du droit fondé en titre :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-5 du code de l’énergie : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. / La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. ». Aux termes de l’article L. 531-1 de ce code : « I. ― L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières. ». Aux termes de l’article L. 214-1 code environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 de ce code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. ». Aux termes de l’article L. 214-6 du même code : « (…) / II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. ».
D’autre part, aux termes de la nomenclature figurant en annexe de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : « TITRE III / IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE / 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : / 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique : / a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ; / b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D). / Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature susvisée : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / (…) / Pour l’application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / -sur la base d’éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; / -à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal à la somme du débit maximal d’équipement et du débit réservé à l’aval. ».
Un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique », leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
Il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 susvisé, applicable au moulin de Saint-Flour-de-Mercoire et des principes exposés au point précédent que la consistance légale de cet ouvrage fondé en titre se détermine à partir de sa puissance maximale calculée, selon la formule visée au troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, en multipliant le débit maximum de dérivation par la hauteur de chute par l’intensité de la pesanteur évaluée à 9,81. Si dans l’application de cette formule, le préfet doit, en priorité tenir compte des états statistiques et de tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules et aux données disponibles sur des installations comparables, il peut, à défaut ou s’il considère que certains de ces éléments ne sont pas suffisamment fiables, se fonder sur les caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration et portées à sa connaissance, notamment par l’intermédiaire de l’exploitant dans le cadre de sa demande d’autorisation. Il résulte de l’instruction que le préfet de Lozère n’a pas retenu les données relatives à la hauteur de chute du moulin de Saint-Flour-de-Mercoire mentionnée à 3,05 mètres dans la fiche d’inventaire du service hydraulique du ministère de l’agriculture établie en 1906, en l’absence d’indication des points de mesure ayant permis de déterminer cette mesure, mais celle de 6,48 mètres issue du relevé topographique effectué par le cabinet de géomètres experts Megret en 2011, dont M. B… se prévalait lui-même à l’appui de sa demande et encore dans la présente instance, dès lors que le titre d’origine fourni par ce dernier ne comportait aucune autre indication sur ce point. Cette circonstance ne faisait pas nécessairement obstacle à ce que le préfet de Lozère retienne, par ailleurs, la donnée mentionnée dans cette fiche d’inventaire relative au débit dérivé maximal de 0,145 mètre cube par seconde dont le caractère erroné ne saurait résulter de l’absence de prise en compte de la donnée relative à la hauteur de chute mentionnée sur ce même document.
En outre, si, par sa décision n°431392 du 3 août 2021, le conseil d’Etat a censuré un arrêt d’appel dès lors que la cour s’était notamment fondée, pour estimer la consistance légale d’un moulin, sur un document faisant état du « volume des eaux motrices » de ce moulin, sans rechercher si cette donnée correspondait au débit maximal dérivé alors même que ce document ne précisait pas s’il s’agissait du débit moyen ou du débit maximal dérivé, le préfet de Lozère produit, dans le cas d’espèce, la circulaire ministérielle du 4 juillet 1878 à partir de laquelle a été établi l’état statistique de 1906 dont il a exploité les mentions pour retenir un volume des eaux motrices de 0,145 mètre cube par seconde, à titre de débit dérivé maximal. Or, cette circulaire mentionne que le volume des eaux motrices auquel il est ainsi fait référence, dont il n’est pas contesté qu’il correspond à celui renseigné en colonne 13 du tableau A annexé à cet état, est celui mesuré au niveau de la vanne motrice, lorsque le bief amont était réglé au niveau légal de la retenue, c’est-à-dire à son niveau maximal. Ainsi que le soutient le préfet, cette définition du volume des eaux motrices par la circulaire du 4 juillet 1878 correspond à la notion de débit dérivé maximal telle que précisé par l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015. Il ressort au surplus du rapport intitulé « méthodologie de calcul du débit du droit d’eau fondé en titre », établi en 2017 par l’agence française pour la biodiversité et accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, que les conditions de mesure du débit dérivé dans les états statistiques, déterminées pour la mise en œuvre de la circulaire du 4 juillet 1878, « sont les mêmes que celles recherchées pour la mesure de la consistance légale » et qu’« étant donné que les états statistiques cherchent à évaluer la capacité productive totale des équipements du territoire, et qu’avec des rendements faibles, la puissance nécessaire à la production était obtenue grâce à une importante dépense en débit, il y a tout lieu de considérer que le débit mesuré dans les états statistiques est le débit maximum autorisé par le droit fondé en titre ». Il s’ensuit que le « volume des eaux motrices » retenu par le préfet de Lozère pour déterminer la consistance légale du moulin correspond, en l’espèce, au débit maximal dérivé de ce moulin et le requérant n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû tenir compte pour cette mesure de la valeur de force brute, renseignée dans la colonne 15 du tableau A annexé à cet état, qui correspond selon la circulaire susvisée au produit du volume moteur par la hauteur de chute nette, cette dernière n’ayant à être prise en compte que dans la détermination, par la suite, de la puissance maximale brute de l’ouvrage en multipliant le produit de ces deux mesures par l’intensité de la pesanteur. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la consistance légale de la puissance hydraulique du droit fondé en titre attaché à ce moulin a été déterminée sur la base de données erronées et c’est sans dénaturer ni méconnaître les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 précité que le préfet de Lozère a fixé cette consistance légale à 9,22 kilowatts en multipliant le débit maximum de dérivation de 0,145 mètres cube par la hauteur de chute de 6,48 mètres par l’intensité de la pesanteur de 9,81.
S’agissant du débit minimum biologique :
10. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « XI. − Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. ». Aux termes de l’article L. 214-18 de ce code : « I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 11 septembre 2015 susvisé : « Le débit maintenu à l’aval d’un barrage comprend le débit minimum biologique tel que défini à l’article L. 214-18 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, le débit nécessaire à garantir les droits d’usage de l’eau existants et la protection des intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau énumérés à l’article L. 211-1 présentant un enjeu dans le tronçon concerné. ».
11. Le requérant se prévaut d’une étude réalisée en décembre 2021 aux termes de laquelle le débit minimum biologique de l’ouvrage visé à l’article L. 214-18 du code de l’environnement, qui ne pouvait être inférieur au débit minimal réglementaire fixé à un dixième du module du cours d’eau, est évalué à 116 litres par seconde. Il ressort toutefois de cette étude que le débit dit « réservé », déjà fixé dans l’arrêté provisoire du 25 juin 2018 à 130 litres par seconde, qui recouvre la même notion que celles de débit minimal ou débit minimum biologique visés par les articles L. 214-18 du code de l’environnement et 12 de l’arrêté du 11 septembre 2015 précités, était suffisant et offrait « une marge de sécurité » permettant d’éluder tout risque d’impact sur la montaison génésique et la reproduction des espèces aquatiques présentes dans le cours d’eau. Il résulte également de l’instruction que le débit minimal, ainsi fixé à 130 litres par seconde, permet de rendre compatible l’autorisation en litige aux dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Loire-Bretagne pour la période 2022-2027 conformément à l’article L. 212-1 du code de l’environnement précité, dans la mesure où le tableau des objectifs de ce schéma identifie le cours d’eau du Langouyrou et ses affluents, depuis sa source jusqu’à la confluence avec l’Allier, comme un réservoir biologique nécessaire au maintien et à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau du bassin versant en permettant la dispersion des juvéniles des diverses espèces présentes, dont les espèces piscicoles alors que l’Allier, ses affluents et sous-affluents ont été répertoriés, par arrêté préfectoral du 13 novembre 2014, parmi les cours d’eau abritant des frayères, notamment pour les espèces de Chabot et de truites, susceptibles de provenir du cours d’eau du Langouyrou, comme en atteste l’étude susvisée produite par le requérant. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le débit minimum biologique à respecter par son ouvrage à 130 litres par seconde, n’a opéré aucune confusion avec une notion distincte qui n’aurait pas d’existence légale ou déterminée à partir de critères différents fixés par le SDAGE, telle que celle de « débit de crise » et ne correspondant pas à celle du débit minimal visé par l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Par suite, et en l’absence de tout autre élément, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la valeur du débit minimal de 130 litres par seconde fixée dans l’arrêté attaqué serait erronée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Lozère du 2 août 2022 en tant qu’il fixe la consistance du droit d’usage de l’énergie hydraulique du cours d’eau le Langouyrou par le moulin de Saint-Flour-de-Mercoire à une puissance maximale brute de 9,22 kilowatts et un débit réservé de 130 litres par seconde, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l’encontre de cet arrêté. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Lozère et au ministre de la transition écologique, de l’énergie et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère et au ministre de la transition écologique, de l’énergie et de la prévention des risques chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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