Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2025, n° 2406754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous la même astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou de la même somme à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il invoque les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tchadien né le 4 mars 1993, est entré en France le 27 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valide du 31 mars 2022 au 30 mars 2023 et en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. D A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 27 mars 2024, qui est, ainsi qu’il a été précédemment dit, suffisamment motivé, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par décision motivée, être retirée ou refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public en raison de son comportement antérieur devant les instances compétentes en matière d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 mars 2021 n° 20036308 sous l’identité de M. C originaire du Soudan. Toutefois, il ressort des termes de la décision ultérieure du 1er décembre 2022 n° 22038944 de la CNDA, statuant sur un recours en révision présenté par l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA), que le requérant n’était en réalité pas originaire du Darfour au Soudan mais du Tchad, où il est né, ainsi qu’il ressort de son passeport, de son acte de naissance et de l’attestation de ressources délivrée par l’ambassade du Tchad. Par cette même décision, la CNDA a déclaré nulle et non avenue sa décision du 8 mars 2021 ayant reconnu à M. D A la qualité de réfugié. Si le requérant, dans la présente instance, conteste avoir utilisé une fausse identité, en versant au dossier un nouvel acte de naissance établi le 12 janvier 2001 et un acte de naissance concernant sa mère établi en 2014, ces pièces ont déjà été communiquées à la CNDA lors du dépôt par le requérant d’une demande de réexamen, que la Cour a rejetée le 26 septembre 2024 au motif que les documents en question ne présentaient pas une valeur probante suffisante, en l’absence d’explication pertinente donnée par le requérant sur les motifs pour lesquels il n’a pas fait état de ces documents dans le cadre de sa demande initiale ou ceux pour lesquels il en aurait ignoré l’existence jusqu’alors. Ainsi, ces éléments, produits dans la présente instance, n’apparaissent pas de nature à établir la nationalité soudanaise alléguée par le requérant. Il doit dès lors être considéré qu’en se présentant frauduleusement sous différentes identités et en dissimulant les motifs de son entrée en France pour obtenir l’asile, M. D A a délibérément trompé les instances chargées de l’examen des demandes d’asile alors que la procédure en matière d’asile est fondée sur les déclarations loyales du requérant et sa volonté de coopération. Compte tenu de l’ensemble du comportement du requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de droit, regarder ces faits de fraude comme caractérisant une menace à l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. B réside en France depuis le 27 septembre 2019, soit plus de quatre années à la date de l’arrêté attaqué, et a cumulé des missions d’intérim de manière presque continue depuis janvier 2020 jusqu’au mois d’avril 2024, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’existence en France de liens personnels ou familiaux. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant et de son comportement mentionné au point 6 du présent jugement, la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
10. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le défaut de mise en œuvre par le préfet, préalablement au prononcé de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L’intéressé n’allègue pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé du respect d’une procédure contradictoire préalable à la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. M. B soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison du contexte violent affectant la région du Darfour au Soudan. Toutefois, au soutien de ces allégations, le requérant se borne à renvoyer pour l’essentiel aux éléments déjà produits dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection internationale, au terme de laquelle l’OFPRA, puis la CNDA ont rejeté sa demande au motif qu’ils considèrent comme établi que M. B est originaire du Tchad et non pas du Soudan comme il le fait valoir. Dans ces circonstances, les éléments dont il se prévaut concernant les risques de persécutions qu’il encourt en cas de retour au Soudan ne peuvent être regardés comme établissant que M. B serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, le Tchad. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d’examen des risques encourus en cas de retour.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant désignation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lln
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